Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2601221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme C… A… épouse B… « conteste » la décision 26 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale 74 l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions.
Elle soutient que la décision attaquée :
méconnaît les dispositions de l’article R.6152-28 du code de la santé publique dès lors que l’avis du président de la commission médicale d’établissement n’a pas été recueilli ;
méconnaît les dispositions de l’article L.6143-7 du code de la santé publique tel dès lors qu’aucune circonstance exceptionnelle n’est caractérisée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme A…, épouse B… ayant transmis au tribunal sa requête, par le biais de l’application télérecours citoyen dans l’onglet intitulé « référé », doit être regardée comme saisissant le juge des référés. Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Pour ce seul motif, sa demande est manifestement irrecevable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer, notamment, l’annulation d’une décision administrative. En se bornant à « contester » la décision par laquelle elle a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions, la requérante ne permet pas au juge des référés d’apprécier la portée de ses conclusions et, en tout état de cause, si Mme B… a entendu demander au juge des référé l’annulation de la décision contestée, sa requête est manifestement irrecevable pour ce motif.
En outre, l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Dès lors, si Mme A…, épouse B… a entendu demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle elle a été suspendue, à titre conservatoire, de ses fonctions, il est constant qu’elle n’a pas introduit de recours au fond distinct pour en demander l’annulation et elle ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. En outre, la requérante ne fait état d’aucune situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A…, épouse B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A…, épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B….
Fait à Grenoble le 9 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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