Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2500171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 janvier 2025 et les 4 et 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement un certificat de résidence portant la mention « entrepreneur / profession libérale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle a suspendu le délai de recours et que la requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 5 et suivants de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
— les observations Me Chelly, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour. Elle a bénéficié de trois certificats de résidence en qualité d’étudiante puis de deux certificats de résidence « entrepreneur / profession libérale ». Le 7 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à échéance. Par un arrêté du 13 août 2024 dont Mme A demande au tribunal l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à Mme A le 12 septembre 2024. Il est suffisamment établi par les énonciations de la décision du bureau d’aide juridictionnelle que la requérante a demandé son admission à l’aide juridictionnelle le 1er octobre 2024 dans le délai de recours contentieux. Cette demande a eu pour effet d’interrompre le délai du recours contentieux contre la décision attaquée qui a commencé à courir de nouveau à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2024 l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, la requête introduite le 16 janvier 2025 n’était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d’existence suffisants, qui n’est pas prévue pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soit opposée. L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en cette qualité, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité professionnelle du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour.
5. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur l’absence de justificatifs suffisants de l’effectivité de son activité professionnelle suite à la création le 24 août 2020 de son entreprise ayant pour activité principale l’ingénierie et les études techniques. Or, Mme A ne démontre pas que les revenus déclarés au titre de l’année 2023 sont issus de l’activité de sa société en l’absence de tout justificatif en ce sens ni que sa société a une activité en 2024. La proposition de collaboration en cybersécurité établie le 2 décembre 2024 par la société Founder Thrive with EQ, postérieure à l’arrêté attaqué, ne constitue qu’une lettre d’intention pour une mission de douze mois proposée personnellement à l’attention de la requérante. Elle ne permet dès lors pas d’établir la viabilité de l’activité de sa société. L’attestation de participation au programme de mentorat établie le 15 janvier 2025 et l’attestation de contact établie le 27 janvier 2025 par le représentant de l’ESD Academy sont également postérieures à l’arrêté attaqué et demeurent relatives à des formations suivies par la requérante. Elles ne sauraient de ce fait justifier de l’activité économique de sa société. Par suite, en estimant que Mme A ne justifiait pas du caractère effectif de son activité professionnelle, le préfet a fait une juste application des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien précité.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il n’est pas contesté que Mme A est présente sur le territoire français depuis sept ans. Toutefois, célibataire sans enfant, elle ne justifie d’aucune attache personnelle ou professionnelle permettant de considérer qu’elle a établi le centre de ses intérêts en France où elle ne démontre pas ses conditions de subsistance ni qu’elle serait isolée en cas de retour en Algérie où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me Chelly et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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