Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2420458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 25 juin 2024 et renvoyée par ce tribunal par une ordonnance du 11 juillet 2024, enregistrée le 12 juillet 2024 au tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Bourdon et
Me Brengarth, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a abrogé son récépissé de dépôt de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B doit être compris comme soutenant que :
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la prise en compte des « considérations humanitaires » pouvant justifier un droit au séjour aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 3, 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache né le 9 septembre 1961 à Tananarive (Madagascar), est, selon ses déclarations, entré en France en janvier 2018 pour fuir de potentielles persécutions politiques. Il a sollicité une carte de séjour au titre de l’asile en avril 2023. Le 29 janvier 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision qu’il n’a pas contestée devant la cour nationale du droit d’asile. Le
11 juin 2024, le préfet des Yvelines a pris un arrêté dans lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son récépissé de demandeur d’asile, l’a enjoint à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
2. Les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code disposent que la remise d’une carte de séjour ou de résident au titre de l’asile est conditionnée à l’octroi de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ».
3. Il ressort des pièces du dossier M. B n’avait demandé de carte de séjour qu’au titre de l’asile et que, le 29 janvier 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision qui lui a été notifiée le 7 février 2024 et qu’il n’a pas contestée. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était tenu de rejeter sa demande de séjour et d’abroger son attestation de demande d’asile sans que, pour contester ces décisions, M. B puisse utilement faire valoir que le préfet aurait dû prendre en compte sa vie privée et familiale, son état de santé, ou les mauvais traitements qu’il serait susceptible de subir à Madagascar. Ce moyen est donc inopérant et doit, comme tel, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code du séjour des étrangers et du droit de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ». Et l’article L. 613-1 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». D’autres part, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l’encontre d’un étranger qu’après vérification de son droit au séjour, cette vérification ne saurait être interprétée comme consistant en une analyse par le préfet des divers titres de séjour auxquels l’étranger pourrait prétendre. Il appartient seulement au préfet de prendre en considération les éléments tenant à la durée de sa présence sur le territoire, à ses liens avec la France et aux considérations humanitaires qui pourraient justifier son maintien sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’avait versé à sa demande de titre de séjour aucun élément permettant au préfet d’estimer que des considérations humanitaires auraient pu justifier le maintien du requérant sur le territoire français. Dès lors, le préfet avait bien procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé avant d’édicter l’arrêté attaqué.
7. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné in absentia à deux peines de prison de cinq ans en janvier 2020 à Madagascar, et que la cour d’appel de Versailles a rendu, le 19 décembre 2023, un avis défavorable à la demande d’extradition formulée par le gouvernement malgache, au vu notamment des risques pour la santé du requérant. A cet égard, le rapport d’expertise rédigé le 1er septembre 2023 par le médecin commis par cette juridiction indiquait en particulier que M. B, ayant bénéficié d’une transplantation rénale en 2021 et souffrant de diabète, nécessite « un traitement immunosuppresseur lourd » associé à une « surveillance étroite de ses paramètres cliniques et biologiques », ainsi que le passage quotidien d’un infirmier dans le cadre de son diabète. Selon les termes de ce même expert : « Pour les patients greffés stabilisés, au-delà de la première année de greffe, un séjour court dans le pays d’origine est parfois autorisé, mais il ne doit pas dépasser 3 à 4 semaines ». Or, d’une part, il est constant que l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français implique que la personne concernée quitte le territoire français plus de quatre semaines. D’autre part, contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que le rapport a été rédigé par un expert près la cour d’appel de Paris et non par le collège des médecins de l’OFII ne saurait par elle-même ôter toute valeur probante à ce rapport. Enfin, la situation médicale du requérant décrite le 1er septembre 2023 par l’expert préexistait à la mesure litigieuse, à supposer même que le préfet n’en ait pas eu connaissance. Dans ces conditions, l’exécution de la décision attaquée mettrait gravement en danger la santé du requérant, ce qui conduirait à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme
8. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Dès lors que seules les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulées, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2024 est annulé en ce qu’il oblige M. B à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : L’Etat (préfet des Yvelines) versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Renvoise, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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