Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2025, 19 septembre 2025 et 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de reconnaissance de rechute de maladie professionnelle déclarée le 5 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
elle n’a pas été convoquée devant le conseil médical et n’a pu faire valoir ses observations devant celui-ci ;
la formation du conseil médical ne comprenait pas la présence d’un médecin spécialiste en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 et il n’a pas été ordonné des mesures d’instruction complémentaires en méconnaissance des dispositions de l’article 6-2 du décret du 30 juillet 1987 ;
est entaché d’une erreur de droit dès lors que :
il est fondé sur l’absence de fait médical nouveau ;
elle a fourni un certificat médical à son employeur faisant état de l’aggravation de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2025 et 25 février 2026, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morisse, représentant Mme B… et de Mme C…, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante socio-éducatif titulaire du département de la Seine-Maritime, a exercé les missions de référente pour l’insertion et l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par arrêté du 12 mai 2021, sa maladie contractée le 12 juillet 2018 a été reconnue imputable au service. Elle a repris ses fonctions au mois de septembre 2023 dans le cadre d’une période préparatoire au reclassement. Après avis favorable du conseil médical du 11 avril 2024, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 3 septembre 2023 avec un taux d’incapacité permanence partielle à 25 %. Le 6 mai 2024, elle a déclaré une rechute de sa maladie contractée le 12 juillet 2018. Après avis défavorable du conseil médical du 24 octobre 2024, par l’arrêté attaqué du 18 novembre 2024, le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de reconnaissance de rechute de maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie.
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d’imputabilité au service de rechute déclarée par Mme B… le 6 mai 2024, le département de la Seine-Maritime a considéré, en s’appropriant les termes de l’avis défavorable rendu par le conseil médical le 24 octobre 2024, que cette affection ne pouvait être regardée comme un fait médical nouveau par rapport à la maladie reconnue imputable au service contractée le 12 juillet 2018 et consolidée au 3 septembre 2023, mais comme l’évolution naturelle des séquelles de la maladie initiale. Aux termes de ses écritures, la collectivité fait valoir l’absence de récidive ou d’aggravation de l’état de l’intéressée depuis sa consolidation. Toutefois, il revenait au département de la Seine-Maritime de rechercher si les troubles affectant Mme B… à compter du 6 mai 2024 provenaient de l’évolution spontanée des séquelles de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et s’ils constituaient, ainsi, une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Par suite, le département de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de reconnaissance de rechute de maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte-tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 implique seulement que le département de la Seine-Maritime procède à un réexamen de la situation de Mme B… au regard de la pathologie déclarée le 5 mai 2024 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2024 du président du département de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Seine-Maritime versera la somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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