Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 11 févr. 2025, n° 2208210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas bénéficié préalablement d’un entretien personnel de vulnérabilité ;
— sa vulnérabilité et ses besoins personnels n’ont pas été pris en considération ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le dépôt de sa demande d’asile n’apparaît pas tardif ;
— la décision attaquée méconnait la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu’elle le prive d’un niveau de vie digne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 1er mai 1999, de nationalité turque, déclare être en France le 6 juin 2022 aux fins de solliciter l’asile. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 9 septembre 2022. Par une décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « OFII ») a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Par un courrier réceptionné le 26 septembre 2022, M. C a contesté cette décision par un recours administratif qui a été implicitement rejeté. Par une décision expresse du 12 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général adjoint de l’OFII, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 12 janvier 2023 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Le requérant ne peut ainsi invoquer utilement des moyens tirés des vices propres de la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle.
5. Or, la décision du 12 janvier 2023, rejetant expressément le recours préalable du requérant, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au surplus, la décision initiale refusant à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil était motivée, tant en droit qu’en fait dès lors que le directeur général de l’OFII a mentionné le dépôt tardif, plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée sur le territoire français, par M. C de sa demande d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. C fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 9 septembre 2022 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, il a notamment été interrogé sur sa situation familiale et a indiqué que son épouse bénéficiaire d’un titre de séjour, résidait à Strasbourg et qu’il était hébergé de manière stable. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’entretien, de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et du défaut d’examen ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
8. Pour justifier de la tardiveté de sa demande d’asile, enregistrée le 9 septembre 2022, plus de trois mois après son arrivée, le requérant a indiqué s’être présenté à la plateforme d’accueil pour demandeurs d’asile dès le 2 septembre 2022 mais qu’il n’a été invité à se présenter au guichet unique pour enregistrer sa demande que le 9 septembre 2022. Toutefois, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil ne sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII qu’après l’enregistrement de la demande d’asile auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) et non lors de sa sollicitation devant une structure de premier accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la date d’enregistrement de la demande d’asile est certaine, soit le 9 septembre 2022, celle de son entrée en France a été fixée au 1er juin 2022 alors que le requérant allègue être entré le 6 juin 2022. En tout état de cause, en retenant la plus tardive de ces dates, la demande d’asile de M. C a été déposée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français, ce qui constitue un motif de refus d’octroi des conditions matérielles. Si le requérant soutient qu’il a été mal orienté, cette seule considération, qui n’est assorti d’aucun élément pertinent, ne saurait constituer un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile, alors qu’il bénéficiait au contraire d’un soutien familial en France en la personne de son épouse, titulaire d’un titre de séjour. Enfin, le requérant n’a signalé aucune cause de vulnérabilité alors même qu’il est bénéficiaire d’un hébergement stable, qu’il dispose de liens familiaux sur le territoire français et ne se trouve ainsi pas isolé avec sa fille mineure, contrairement à ce qu’il allègue. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
10. Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions portant refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berry et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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