Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 janv. 2025, n° 2413915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | les sociétés Totem France et Orange |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10, 12 et 25 novembre 2024, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de Maisons-Alfort s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Totem France sur le mandat de la société Orange, afin de modifier une installation de téléphone mobile située sur la parcelle cadastrale Y n° 15 sise 52 rue Michelet ;
2°) d’enjoindre au maire de Maisons-Alfort de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 5 500 euros, à verser à la société Totem France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Orange est recevable à agir, alors qu’elle a produit un mémoire en intervention dans le cadre du recours en excès de pouvoir et que le projet en litige est destiné à assurer la mise en place de ses équipements de téléphonie mobile ;
— la décision en litige n’est pas confirmative de celle prise par le maire de Maisons-Alfort le 17 novembre 2023, dès lors que la nature des travaux envisagés est différente et que le précédent refus est fondé sur les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Maisons-Alfort ;
— l’adoption d’un plan local d’urbanisme intercommunal, approuvé le 12 décembre 2023, constitue nécessairement un changement dans les circonstances de droit, alors en outre que les articles UM. 10 du PLU et UP. 10 du PLUi ne sont pas identiques ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la jurisprudence reconnaît une quasi-présomption en matière de déploiement du réseau de téléphonie mobile, y compris dans l’hypothèse d’une société réalisant les infrastructures de télécommunications ;
— la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause est implantée n’est pas couverte par le réseau 5G de la société Orange ;
— les cartes de couverture 5 G produites ont été établies par les ingénieurs de la société Orange et présentent le détail de la couverture de la zone Gravelles bis, y compris les parties qui resteront non couvertes ;
— les cartes des sites internet de la société Orange et de l’ARCEP sont générales et ne présentent pas le degré de précision des cartes produites ;
— le délai écoulé avant la présentation de cette requête ne remet pas en cause l’urgence de sa demande ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter la signature de son auteur ainsi que ses nom, prénom et qualité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la fausse cheminée actuelle a été autorisée en 2019 et qu’il ressort du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal que la pose d’une nouvelle cheminée en résine n’aggrave pas la non-conformité de la hauteur de la construction ;
— le projet a pour conséquence de modifier la largeur du chapeau de cheminée, sans augmenter la hauteur de cette fausse cheminée ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il est fondé en réalité sur la proximité d’un groupe scolaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 27 novembre 2024, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge in solidum des sociétés Totem France et Orange une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présente demande de suspension est non-fondée, en conséquence de l’irrecevabilité de la requête en annulation pour tardiveté, dès lors que la décision en litige est confirmative de la décision du 17 novembre 2023, dont les requérantes ne contestent pas le caractère définitif, par laquelle elle s’est opposée à une précédente déclaration préalable, déposée par la même société pour le même projet ;
— aucune modification n’est intervenue dans les circonstances de fait, ni dans la réglementation applicable à la date d’opposition de la seconde déclaration préalable ;
— l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit, en l’absence de modification des règles applicables au terrain d’assiette du projet et alors que les deux décisions du 17 novembre 2023 et du 5 juillet 2024 sont fondées sur la même méconnaissance de la règle de hauteur ;
— les évolutions apportées au projet sont très mineures et ne permettent pas de qualifier le second dossier de nouveau projet ;
— les sociétés requérantes n’établissent pas l’urgence de leur demande, alors qu’elles ont attendu plus de quatre mois pour introduire la présente requête ;
— l’affirmation selon laquelle le secteur ne serait pas couvert par le réseau 5G d’Orange est erronée, alors que la société Orange dispose de nombreuses antennes dans le secteur, que les cartes produites ne sont pas sourcées et que le projet ne permet pas de relever que l’antenne-relais en litige serait relative au déploiement de ce réseau ;
— la décision en litige comporte la signature et la mention du nom et de la qualité de son auteur, qui disposait d’une délégation de signature régulièrement entrée en vigueur ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur de droit dès lors que le projet litigieux, qui n’est pas étranger à l’article UP.1 du règlement du PLUi, ne porte pas sur des travaux d’amélioration ou d’extension et n’a pas pour objet de rendre l’immeuble plus conforme à la règle de hauteur ;
— si le projet en cause devait être considéré comme une nouvelle construction, il ne respecterait pas la règle de hauteur plafond maximale, fixée à 9 mètres tandis que la cheminée porterait la hauteur de la construction à 14,30 mètres ;
— le détournement de pouvoir allégué n’est pas caractérisé par le courrier de la commune du 4 juillet 2023.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2410997 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 novembre 2024 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, absentes, qui soutiennent en outre que le second projet présente une évolution technique substantielle à l’égard du dossier de la première demande, que la seconde demande repose sur un changement des circonstances de droit puisque le texte applicable est différent, avec la mise en place de normes spécifiques à la zone concernée, qu’elles retirent le moyen tiré du défaut de signature mais maintiennent celui de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, que si le chapeau de la cheminée est modifié en revanche sa hauteur reste inchangée et n’aggrave donc pas l’irrégularité de l’installation litigieuse, et que le maire a fait preuve d’une grande réserve sur ce projet alors qu’il est en pratique de portée très limitée ;
— et les observations de Me Menespier, représentant la commune de Maisons-Alfort, absente, qui fait valoir en outre que les sociétés requérantes ne contestent pas le caractère définitif du premier rejet de leur projet, que l’ensemble des conditions posées par la jurisprudence sur l’existence d’une décision confirmative sont ici remplies, à défaut de modification substantielle du projet ni de modification des circonstances de droit, dès lors que le passage du PLU au PLUi est resté sans incidence sur les motifs de refus, parfaitement identiques, et en l’absence de création de servitude nouvelle, que les cartes produites par les requérantes restent illisibles et dépourvues de caractère démonstratif, tandis que celles qu’elle a produit ont été établies par la NFR et non l’ARCEP, que la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté fera l’objet d’une production ultérieure, que le projet en jeu ne comporte ni amélioration ni extension d’une construction existante, alors que cette dernière méconnaît la règle de hauteur maximum de 9 mètres tandis que les travaux envisagés n’auraient pas pour effet de rendre cette construction plus conforme, que le courrier produit par la requête n’illustre pas un détournement de pouvoir alors qu’il est adressé à une autre société et porte sur un autre projet.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 novembre 2024 à 17h, sur le fondement de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Le 24 mai 2024, la société Totem France, mandatée par la société Orange pour la gestion des infrastructures de ses sites mobiles, a déposé une déclaration préalable de travaux relatifs à la dépose d’une antenne et la pose d’une nouvelle antenne monotube sur le toit de l’immeuble situé sur la parcelle Y n° 15, sis 52 rue Michelet de Maisons-Alfort, en zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Paris Est Marne et Bois. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont les sociétés requérantes demandent la suspension, le maire de la commune de Maisons-Alfort s’est opposé à cette déclaration préalable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article UP-10, pour la commune de Maisons-Alfort, du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Paris Est Marne et Bois, approuvé le 12 décembre 2023 : « Dispositions applicables aux secteurs UP1 – Dans la bande de constructibilité principale : » 1 – La hauteur plafond des constructions est limitée à 9 mètres « . Le champ d’application de cet article précise que : » () 2 – Sont exclus du calcul de la hauteur plafond dans la limité de 1 mètre les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes () « . Selon l’article UM1 – 10.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Maisons-Alfort, approuvé le 7 octobre 2010 : » Hauteur des constructions dans la bande de constructibilité principale – La hauteur plafond des constructions est limitée à 9 mètres « . Enfin, la définition de la hauteur plafond des constructions (Hp) figurant au règlement de ce PLU précise que » La hauteur plafond des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction. Sont exclus de ce calcul dans la limite de 1 mètre les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes () ".
4. Une deuxième décision dont le sens et l’objet sont les mêmes que ceux d’une précédente décision revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
5. Il résulte de l’instruction que par un premier arrêté du 17 novembre 2023, le maire de Maisons-Alfort s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 octobre 2023 par la société Totem France, relative à des travaux à réaliser sur la parcelle Y n° 15 sise 52 rue Michelet, consistant en la dépose des antennes panneaux, de la fausse souche de cheminée et des coffrets techniques existants afin de les remplacer par une nouvelle antenne monotube placée dans une nouvelle fausse souche de cheminée, sans modification de la hauteur, au motif que la hauteur plafond du projet, de 14,30 mètres, méconnaissait la hauteur plafond maximum de 9 mètres définie par les dispositions de l’article UM1-10.1 du plan local d’urbanisme de la commune. Alors que le caractère définitif de cet arrêté n’est pas contesté par les sociétés requérantes, il résulte de l’instruction que la déclaration préalable, déposée le 24 mai 2024 par la société Totem France, faisant expressément suite à la décision de rejet du 17 novembre 2023, porte sur la dépose des mêmes fausse souche de cheminée, antennes et coffrets techniques présents sur l’immeuble sis 52 rue Michelet, et sur leur remplacement par une antenne monotube et une nouvelle fausse souche de cheminée, pour une hauteur identique au précédent projet. Si, pour s’opposer à cette nouvelle déclaration préalable, le maire de Maisons-Alfort s’est fondé sur les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de Paris Est Bois et Marne, entrées en vigueur entretemps, ce refus est fondé sur le même motif tiré de la méconnaissance de la règle de hauteur plafond, définie en termes identiques par l’article UP-10 du règlement de ce PLUi. Ainsi, dès lors que les dispositions de l’article UP1-10 du plan local d’urbanisme intercommunal se bornent à reprendre les dispositions figurant antérieurement à l’article UM1-10.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Maisons-Alfort, l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal ne peut s’analyser comme un changement dans les circonstances de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de Maisons-Alfort s’est opposé à la seconde déclaration préalable présentée par la société Totem France présente un caractère purement confirmatif de la décision d’opposition du 17 novembre 2023, et n’a dès lors pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que le recours en excès de pouvoir formé le 5 septembre 2024 par la société Totem France pour l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 est tardif, et donc irrecevable. Par conséquent, les conclusions présentées par cette même société aux fins de suspension des effets de cette décision doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la société Totem France et de la société Orange une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Maisons-Alfort et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés Totem France et Orange est rejetée.
Article 2 : La société Totem France et la société Orange verseront in solidum la somme de 2 000 euros à la commune de Maisons-Alfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange ainsi qu’à la commune de Maisons-Alfort.
La juge des référés,
C. LETORT
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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