Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2301674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représentée par Me Herisson, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, et des prélèvements sociaux correspondants ;
2°) le dégrèvement des impositions litigieuses ;
3°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été salarié, au titre des années 2017, 2018 et 2019, de la société Ensco, devenue Valaris dont le siège social était basé à Londres, au Royaume-Uni ; par conséquent, il a été contractuellement lié à une société répondant aux critères d’implantation prévus à l’article 81 A du code général des impôts ;
— en application des dispositions des articles L. 111-2-2 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale, n’exerçant pas son activité sur le territoire français, il n’était pas soumis à la législation française de sécurité sociale ; n’étant pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance-maladie, il ne devait pas être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus de son activité à l’étranger ; d’ailleurs, la société Valaris exigeait de ses employés internationaux qu’ils soient rattachés à l’assurance-santé internationale Cigna, ce dont il justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme B par les services de vérification de la direction départementale des finances publiques du Gard, les intéressés ont été destinataires d’une proposition de rectification en date du 31 mai 2021, concernant l’imposition des salaires de M. B dans le cadre d’une activité professionnelle exercée à l’étranger au titre des années 2017, 2018 et 2019. M. B a contesté les impositions supplémentaires susvisées. Une décision de rejet a été rendue par le service le 10 mars 2023. M. B demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
2. Aux termes du I de l’article 81 A du code général des impôts : " I. – Les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. / L’employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l’une des conditions suivantes : 1° avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l’État où s’exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu’elles auraient à supporter en France sur la même base d’imposition ; 2° avoir exercé l’activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants : a. chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ; () ".
3. Pour l’application de ces dispositions, la circonstance qu’une personne ayant son domicile fiscal en France soit formellement liée par un contrat de travail avec une société établie, tout à la fois, hors de France, d’un autre Etat membre de l’Union européenne et d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ne suffit pas, à elle seule, à exclure que cette personne puisse se trouver dans une relation de subordination à l’égard d’un employeur établi en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’une argumentation en ce sens, de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et des justifications produites par le salarié, celui-ci peut être regardé comme ayant été envoyé, pour l’exercice de son activité salariée, par un employeur établi en France, au sein d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur et, par suite, comme relevant du champ d’application de l’exonération prévue au I de l’article 81 A du code général des impôts. En outre, pour l’application du I de l’article 81 A du code général des impôts, l’existence d’une activité salariée implique l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
4. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu’une seule partie est en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a exercé au cours des années en litige l’activité de chef de chantier de forage (« toolpusher ») sur des plateformes de production pétrolière notamment en Angola, mais aussi aux Bahamas, à Singapour, et en Arabie Saoudite tout en conservant son domicile fiscal en France, conformément aux dispositions de l’article 4 B du code général des impôts. Le document intitulé « letter of employment » rédigé en anglais, daté du 14 septembre 2020 et établi par la société Valaris HR Service Center, mentionne que M. B a été employé par la société Ensco Asia Pacific Pte Limited du 7 septembre 2010 au 12 mai 2020, pour un travail à plein-temps et sur des rotations de 28 jours, payé sur une base mensuelle, sans périodes de congés.
6. Toutefois, il ne résulte pas de ce document, ni d’aucune des pièces produites par le requérant, que M. B aurait été soumis à la règlementation propre aux salariés en matière de cotisations sociales et d’impôts. M. B, qui n’a pas produit de contrat de travail avec la société Valaris, n’établit pas la réalité d’un lien de subordination caractérisé par un pouvoir de direction et de sanction de l’entreprise Valaris. La « letter of employment » versée à l’instance se borne à indiquer, a posteriori, que M. B était à disposition de la société Valaris dans le cadre d’un contrat à plein temps, rémunéré sur une base mensuelle. Aucun des documents produits par M. B dans le cadre de l’instance ne permet d’identifier ses responsables hiérarchiques compétents pour la définition de ses missions et de ses périodes de rotation. Aucune des pièces versées à l’instance ne permet davantage de savoir qui contrôlait l’activité, assurait la formation professionnelle et procédait aux évaluations annuelles de M. B. Il ne résulte pas non plus de l’instruction, au vu des mentions figurant sur le passeport de l’intéressé, que M. B aurait effectivement accompli des missions à l’étranger au cours de l’année 2019.
7. Enfin, M. B ne rapporte pas la preuveque les sommes qu’il a perçues au cours des années en litige auraient été imposées à l’impôt sur le revenu à l’étranger pour un montant au moins égal aux deux tiers de l’impôt sur le revenu que ces sommes auraient supportées en France sur la même base d’imposition.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujetti à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2019.
En ce qui concerne les prélèvements sociaux :
9. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. () ». Pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : / – une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; () ".
10. En vertu de l’article 1600-00 C du code général des impôts, qui renvoie à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère sont assujettis à une contribution sociale généralisée, sous réserve, s’agissant des revenus d’activité, qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un précompte par l’employeur. Aux termes de l’article L. 136-1 du code de sécurité sociale, qui a été modifié par l’ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 pour l’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et modifiant les règles d’assujettissement des revenus d’activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, auquel a succédé le règlement communautaire n° 883/2004 : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; () « . Aux termes du I de l’article L. 136-2 du même code : » La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions () « . Le III de l’article 136-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article II bis de l’article L. 136-5 issu de l’article 18 de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 régissant les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère qui sont perçus par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, dispose que : » I. – La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu « . Par ailleurs, s’agissant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative à cette contribution dispose que celle-ci s’applique aux revenus d’activité et de remplacement perçus par les personnes physiques désignées à l’article 136-1 précité du code de sécurité sociale. Enfin, le 1° bis de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 % est due sur les avantages de retraite et d’invalidité, ainsi que sur les allocations de préretraite et précise que cette contribution s’applique aux » mêmes revenus " que ceux auxquels s’appliquent les règles prévues à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire ceux soumis à la contribution sociale généralisée en application des dispositions des articles L. 136-1 à L. 136-4 du même code. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les personnes physiques qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire celles qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
11. Par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
12. M. B soutient que sur les années 2017, 2018 et 2019, il n’exerçait pas son activité sur le territoire français, et qu’il n’était pas soumis à la législation française sur la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l’instruction que le foyer fiscal de M. et Mme B se situait en France, à Quissac, commune dans laquelle est située leur résidence principale et qui constitue l’adresse à laquelle ils ont souscrit leurs déclarations de revenus 2017, 2018 et 2019. Par conséquent, le domicile fiscal de M. B se situe en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, M. B ne produit aucune pièce laissant supposer qu’il n’était pas soumis à la législation française de sécurité sociale au titre du régime obligatoire d’assurance maladie au cours des années 2017 à 2019, au titre desquelles le requérant s’est limité à produire une plaquette d’informations rédigée en anglais émanant de la société Cigna, société internationale de services de santé. Le certificat, établi en anglais le 18 avril 2023 précise que A, Emmanuelle, Alexandre et Dylan B étaient couverts entre le 4 janvier 2017 et le 31 août 2017. Par suite, le requérant remplissait les deux conditions cumulatives fixées au 1° de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoie l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, pour être assujetti à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur ses revenus d’activité. Les circonstances que son employeur est établi à l’étranger, que lui-même effectue de nombreux déplacements à l’étranger et à supposer même qu’il a souscrit une assurance maladie privée ne sont pas de nature à l’exclure du champ d’application de ces dispositions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à obtenir la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.
Sur les frais de justice :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que demande M. B au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301674
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Asile ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Ouvrier ·
- Armée ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Publication
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Critère
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Établissement d'enseignement ·
- Création d'entreprise
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Titre
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Tva ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Facture ·
- Vérificateur ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Droit à déduction ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.