Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 1er avr. 2026, n° 2601860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Loiret a fixé la Chine comme pays à destination duquel elle sera éloignée.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été produites par le préfet du Loiret le 31 mars 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet ;
- les observations de Me Hasan Mohamad représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique, en outre, abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée. Il soutient également, que l’arrêté a été pris en méconnaissance du droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les observations de Mme A…, assistée de Mme C…, interprète en langue chinoise en réponse aux questions du tribunal. Elle indique qu’elle craint pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Chine en raison du comportement menaçant de son ex-mari.
- le préfet du Loiret n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 3 mars 1972, déclare être entrée en France, selon ses déclarations, le 23 mai 2017. Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges 14 mai 2025, l’intéressée a notamment été condamnée à une peine de huit mois avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé, d’exécution d’un travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet du Loiret a fixé la Chine comme pays à destination duquel Mme A… sera éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par arrêté n° 45-2025-02-07-00001 en date du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-036 de la préfecture le même jour, disponible sur le site internet de la préfecture et dès lors librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation à M. E… F…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de M. Nicolas Honoré, secrétaire général, de M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint, et de M. D… G…, directeur de cabinet, la décision attaquée. Il n’est pas établi que le secrétaire général, son adjoint et le directeur de cabinet n’étaient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, a décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme A… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans et qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision, qui n’avait pas, compte tenu de son objet, à faire état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Mme A… soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas pu présenter d’observations antérieurement à l’édiction de l’arrêté. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a été invitée, au cours de son audition par les services de police qui s’est tenue le 26 mars 2026 préalablement à l’intervention de la décision attaquée à formuler d’éventuelles observations sur la possibilité pour le préfet du Loiret de prendre à son encontre une décision fixant la Chine comme pays de destination. L’intéressée, qui a par ailleurs pu faire part de ses craintes en cas de retour en Chine au cours de cette même audition, ne précise pas quelles observations elle aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu’elle aurait disposé d’éléments ou de documents pertinents qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que soit pris la décision attaquée et qui, s’ils avaient été communiqués à l’autorité préfectorale, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris sans que la requérante n’ait pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation, en méconnaissance des stipulations précitées.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de Mme A… avant d’édicter la décision attaquée.
En cinquième lieu, dès lors que la décision attaquée a pour seul objet d’exécuter la peine judiciaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges dont Mme A… n’a pas demandé ni obtenu le relèvement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En sixième et dernier lieu, Mme A… soutient que le préfet du Loiret, par la décision attaquée fixant la Chine comme pays de destination, a porté atteinte à son droit de ne pas être soumise à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’existence de tensions avec son premier mari présent en Chine qui l’a menacée de la garder de force et d’être violent avec elle. Toutefois, les allégations de l’intéressée reposent sur des propos demeurés vagues, fluctuants et contradictoires à l’audience et ne permettent dès lors pas de tenir pour établis les menaces et risques auxquels elle soutient être exposée en cas de retour en Chine. Mme A… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hasan Mohamad et au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026
Le président,
Signé
M. BanvilletLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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