Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2025, n° 2413666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société d'exercice libéral à responsabilité limitée ( SELARL ) JSA c/ société BJ2 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) JSA, agissant en qualité de liquidateur de la société BJ2, représentée par Me Jessel, demande au tribunal de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles la société BJ2 a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Si la SELARL JSA justifie avoir, préalablement à l’introduction de sa requête, saisi l’administration fiscale d’une réclamation relative aux retenues à la source en litige, cette réclamation, adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 3 septembre 2024, n’a donné lieu à ce jour à aucune décision expresse ou implicite de rejet. Il s’ensuit que la requête de SELARL JSA est prématurée et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, il y a lieu de rejeter ladite requête par application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SELARL JSA, liquidateur de la société BJ2, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée JSA.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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