Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2502844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme C, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 novembre 2024 du préfet de l’Hérault portant rejet de la demande de regroupement familial de Madame C au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Misslin la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Misslin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, à verser à Mme A la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un bordereau de pièces, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Hérault transmet au tribunal la décision en date du 6 mai 2025 par laquelle il a fait droit à la demande de regroupement familial de la requérante en faveur de sa fille.
Par un acte enregistré le 24 juin 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025
La greffière,
M. B
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