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Annulation 5 octobre 2023
Annulation 5 octobre 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2403826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a abrogé la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2023, lui-même annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 5 octobre 2023 ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il a été pris sans être précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
il a été édicté sans examen particulier de sa situation ;
il méconnait les dispositions combinées des articles L. 432-5 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations Me Leprince, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se présente comme M. B… A…, ressortissant de la République du Mali né en 2003, est selon ses déclarations entré en France en 2018, alors mineur. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Maritime. De manière contemporaine de sa majorité alléguée, le 11 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusée par un arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, assorti d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2205096 du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2023, qui a également enjoint à l’autorité administrative de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait. Saisie par le préfet de la Seine-Maritime, la cour administrative d’appel de Douai a par un arrêt du 5 octobre 2023 annulé le jugement du tribunal et rejeté la demande de M. A…. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé le titre de séjour délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de la décision de rejet opposée à une demande de titre de séjour et de l’injonction de délivrer le titre de séjour sollicité, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l’autorité compétente peut, eu égard à la nature de la décision délivrant un titre de séjour, l’abroger dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le demandeur à présenter ses observations.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et rappelle la chronologie des décisions administratives et juridictionnelles ayant conduit à son édiction ; il est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 novembre 2023 distribué le 1er décembre suivant, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A… qu’il envisageait de retirer le titre de séjour délivré en exécution du jugement du tribunal du 23 mai 2023 annulé par la cour administrative d’appel de Douai, et l’a invité à présenter des observations. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. A….
En quatrième lieu, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement soulevés.
Si M. A… soutient que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 432-5 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il résulte de ce qui a été rappelé au point 2 du présent jugement que le préfet de la Seine-Maritime s’est borné à tirer les conséquences de l’annulation, par la cour administrative d’appel de Douai, du jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2023 lui enjoignant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. Dès lors, afin de donner un effet utile aux moyens évoqués ci-dessus, il y a lieu de regarder M. A… comme soutenant que les motifs de l’arrêt de la cour faisaient obstacle à un nouveau rejet. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêt de la cour et de l’arrêté du 18 novembre 2022 que le requérant n’a pas justifié de son état civil et que le préfet s’est borné à rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé pour ce motif. Par suite, les motifs de l’arrêt de la cour administrative de Douai, qui n’a pas censuré ce motif de refus, ne faisaient pas obstacle à l’abrogation du titre de séjour délivré à M. A….
Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’il soulève, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin MulotLa présidente,
Anne GaillardLe greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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