Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 avr. 2026, n° 2602246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît sa liberté d’aller et venir et son lieu de vie ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective d’éloignement et de diligences effectuées par l’administration ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Jakymiw, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 5 octobre 1997, a déclaré être entré en France en 2022. Par un arrêté du 3 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans . Par un arrêté du 13 avril 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a fait l’objet, le 3 septembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise moins de trois ans auparavant. Le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 13 avril 2026 en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire et afin d’organiser son éloignement, dont la perspective demeure donc raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. A… soutient que l’adresse à laquelle il est assigné au 62 rue Eau de Robec à Rouen ne correspond plus à son lieu de vie actuelle, il n’en justifie pas en se bornant à faire valoir qu’il a déposé le préavis pour la restitution de son logement. En outre, le requérant ne démontre pas en quoi son assignation à résidence ferait obstacle à ce qu’il accompagne sa compagne, de nationalité française, aux rendez-vous prévus dans le cadre de sa grossesse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la liberté d’aller et venir doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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