Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 juin 2024, n° 2204581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(4ère chambre) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 6 juillet 2023, la commune de Marsillargues, représentée par Me Merland demande au tribunal :
1°) de condamner la société à responsabilité limitée (Sarl) Spectacles Concept Evènements (SCE), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Vessière architecture et la société par actions simplifiées (Sas) Apave SudEurope à lui verser la somme de 57 429,20 euros à répartir à proportion de la responsabilité de chacune des entreprises ;
2°) de mettre à la charge de ces sociétés les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qu’elle a exposés à hauteur de 18 390,06 euros ;
3°) de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée dès lors que les conclusions reconventionnelles qu’elle a présentées dans le cadre du précédent contentieux ont été rejetées comme irrecevables ;
— sa requête est recevable dès lors que le titre exécutoire émis à l’encontre de la société SCE a été annulé pour un motif de régularité en la forme ;
— dans le cadre des travaux de reconstruction des arènes de la commune, par acte d’engagement du 30 août 2016, la commune de Marsillargues a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec l’Eurl Vessière architecture, puis, le 20 mars 2017 a confié à la société Spectacles Concept Evènement le lot n°2 « charpente métallique » et le lot n°3 « serrurerie » ; la société Apave SudEurope est intervenue en qualité de contrôleur technique suivant marché par bon de commande du 1er janvier 2017 ;
— les opérations préalables à la réception de l’ouvrage ont mis en évidence un retard des travaux et l’impossibilité de prononcer la réception définitive ;
— elle a constaté la survenance de nombreux désordres, notamment affectant les bois des bancs des arènes ;
— faute de réception de l’ouvrage, elle est fondée à demander l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, en raison des manquements respectifs des entreprises ainsi que l’a relevé l’expert ;
— aucune réception expresse de l’ouvrage n’est intervenue dès lors que les opérations préalables à réception n’ont pas abouties ; aucune réception tacite n’est intervenue en application de l’article 41.1.3 et 41.3 du CCAG travaux ;
— aucune réception tacite ne peut être prononcée dès lors qu’elle n’a jamais entendu procéder à la réception de l’ouvrage lors de la prise de possession de ce dernier et que de nombreux travaux restaient encore à réaliser ; l’intervention du « décompte général et définitif » ne peut être considéré comme valant réception tacite dès lors que seule la réception permet d’établir un tel décompte ; en tout état de cause, elle n’a pas versé le solde du marché dès lors qu’elle a décidé de retenir la retenue de garantie correspondant à 5% du montant du marché ;
— la Sarl SCE a manqué à ses obligations contractuelles :
o elle a méconnu l’article 01.5 du CCTP en proposant de poser un revêtement en bois en lieu et place du revêtement en PVC prévu initialement dans le seul but de réaliser des économies ; ce changement lui a été imposé ;
o le bois proposé est impropre à sa destination et la société n’a ni purgé le bois des parties viciées ni procédé à un traitement contre l’humidité ;
o la pose des bancs n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et constitue une mauvaise exécution du marché et les platelages présentent un risque pour la sécurité des spectateurs ;
— les fautes commises par la Sarl SCE sont assimilables à une fraude ou à un dol dès lors qu’elle a sciemment utilisé un bois impropre à la destination des travaux afin de faire des économies au détriment de la commune et retardé les informations relatives à la qualité du bois afin de créer une situation d’urgence ; elle engage sa responsabilité ;
— en tout état de cause, la commune est fondée à demander l’engagement de la garantie de parfait achèvement, prévue par l’article 44.1 du CCAG travaux ;
— elle n’a jamais réclamé le changement de matériaux et les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage ; la maîtrise d’œuvre l’a mise en demeure de procéder aux travaux de reprise des malfaçons en avril 2018, point de départ de la garantie ; les travaux n’ont pas été intégralement réalisés ;
— la responsabilité de l’Eurl Vessière architecture est engagée dès lors qu’elle a manqué à son obligation de conseil et à sa mission de surveillance et de contrôle de l’exécution des travaux ; elle a commis une faute en transmettant un « certificat de paiement DGD » sans conseiller le maître d’ouvrage sur les sommes à inscrire et les travaux qui devaient encore être réalisés ;
— la responsabilité de la Sas Apave Sud Europe est engagée dès lors que la vérification de la structure des gradins, des assises, et de la sécurité des personnes rentrait dans le périmètre de la mission L confiée à la société Apave Sud Europe, qu’elle a manqué à son obligation de contrôle et n’a pas validé la note de calcul et les modes de fixation de la structure des assises ; elle a manqué à ses obligations contractuelles faute de contrôler la mise en œuvre des assises ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Eurl Vessière architecture et de la société SCE est engagée au titre de la garantie décennale ;
— le désordre affectant les bancs est apparu dans le délai d’épreuve de dix ans et est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— il n’était pas apparent lors de la réception dès lors que la dégradation a été progressive ;
— son préjudice s’élève à une somme de 57 429,20 euros correspondant aux travaux de reprise des assises des bancs ;
— il y a lieu de faire un juste partage de responsabilité entre les intervenants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 3 août 2023, la Sas Apave SudEurope représentée par Me Berthiaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que la créance invoquée par la commune de Marsillargues soit limitée à la somme de 26 516 euros, à ce que sa part de responsabilité soit réduite à 1% ;
3°) à ce que la société SCE et l’Eurl Vessière architecture soient solidairement condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens pour toute somme excédant 1% ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de la commune de Marsillargues méconnaît l’autorité de la chose jugée par le Tribunal dans la décision du 7 juillet 2022 qui a déclaré irrecevable les conclusions reconventionnelles qu’elle a présentées ;
— la requête est irrecevable dès lors que la commune a précédemment fait le choix de réclamer le paiement de sa créance auprès de la société SCE, titre qui a été annulé pour vice de forme, de sorte qu’elle ne peut plus saisir le juge et présenter les mêmes demandes que celles précédemment formées par voie reconventionnelle ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que la réception de l’ouvrage est intervenue ;
— elle n’a commis aucun manquement contractuel dès lors que le sinistre affecte un élément dissociable de l’ouvrage ne relevant pas de la mission L qui lui a été confiée, ni des ouvrages ni des textes réglementaires afférant à la mission SEI ; les platelages des gradins ne relèvent pas de la mission L ; en tout état de cause, elle a émis un avis suspendu et un avis défavorable relatif à la structure métallique ; la note de calcul lui a été adressée le 26 juillet 2017 sans aucune demande de précision alors que la commune de Marsillargues, qui a pris possession des lieux afin d’y organiser les fêtes votives le 28 juillet 2017, n’a jamais été relancée par la maitrise d’œuvre ; il n’y a aucun lien de causalité entre l’absence de validation de la note de calcul et la survenance du désordre, la stabilité de l’ensemble de l’ouvrage n’étant pas en cause ;
— sa responsabilité décennale ne saurait être engagée faute de réception de l’ouvrage ; les désordres ne relèvent pas des missions qui lui ont été confiées ;
— il y lieu de limiter les sommes réclamées par la commune au chiffrage initial établi, par l’expert amiable, à hauteur de 26 516 euros ;
— la société SCE devra la garantir à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge en cas de condamnation et l’Eurl Vessière architecture à hauteur de 19% eu égard à leurs fautes respectives ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2023 et le 21 mars 2024, l’Eurl Vessière architecture, représentée par Me Sagnes, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la commune de Marsillargues ;
2°) subsidiairement à ce que sa responsabilité soit limitée sans pouvoir excéder 20% ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de la commune de Marsillargues méconnaît l’autorité de la chose jugée par le Tribunal dans la décision du 7 juillet 2022 qui a déclaré irrecevable les conclusions reconventionnelles qu’elle a présentées ;
— la requête est irrecevable dès lors que la commune a précédemment fait le choix de réclamer le paiement de sa créance auprès de la société SCE, titre qui a été annulé pour vice de forme, de sorte qu’elle ne peut plus saisir le juge et présenter les mêmes demandes que celles précédemment formées par voie reconventionnelle ;
— sa responsabilité dans la survenance du désordre doit être limitée à 20% des conséquences dommageables ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la société Spectacles Concept Evènements (SCE), représentée par Me Mahistre, conclut ;
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réduction du préjudice réclamé par la commune de Marsillargues à une somme de 26 516 euros et à ce qu’une somme de 19 000 euros vienne en déduction des sommes réclamées en compensation des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés et n’ont donné lieu à aucun paiement ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Marsillargues une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de la commune de Marsillargues méconnaît l’autorité de la chose jugée par le Tribunal dans la décision du 7 juillet 2022 qui a déclaré irrecevable les conclusions reconventionnelles qu’elle a présentées ;
— la requête est irrecevable dès lors que la commune a précédemment fait le choix de réclamer auprès d’elle le paiement de sa créance en émettant un titre exécutoire, titre qui a été annulé pour vice de forme à sa demande, de sorte qu’elle ne peut plus saisir le juge et présenter les mêmes demandes que celles précédemment formées par voie reconventionnelle ;
— l’intervention d’une réception tacite fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité contractuelle ;
— elle n’a commis aucun manquement contractuel dès lors que le changement de matériau, qui a été accepté par le maître d’ouvrage, a été décidé en raison des délais de livraison du matériau initialement choisi qui empêchait de finir les travaux dans le délai imparti par la commune ; elle n’a commis aucun manquement aux règles de l’art s’agissant de la fixation des bancs dès lors que les non-conformités constatées par l’expert sont imputables à une intervention de la commune et non à ses propres fixations ; les fissures du bois sont également imputables aux travaux réalisés par la commune et non à une pose non conforme ; sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la structure des gradins n’est pas défaillante ;
— la faute assimilable à un dol ou une fraude n’est pas établie, dès lors que le maître d’œuvre avait accepté le changement de matériau et que le matériau choisi, le bois d’arène, était conforme à l’utilisation envisagée ; cette non-conformité était apparente lors de la réception ; les non-conformités de pose ou de fixation ne lui sont pas imputables mais résultent d’une intervention de la commune de Marsillargues postérieurement à la prise de possession de l’ouvrage ; les fixations utilisées étaient conformes au CCTP et aux règles de l’art ;
— la garantie de parfait achèvement n’est pas mobilisable dès lors qu’elle ne couvre pas les désordres apparents lors de la réception et que les désordres ne sont pas imputables à un manquement contractuel qu’elle aurait commis ;
— en tout état de cause, la garantie de parfait achèvement n’était pas prévue par les stipulations contractuelles ; elle n’a pas été valablement prorogée ;
— la garantie décennale ne peut être engagée dès lors que les désordres sont imputables à une mauvaise utilisation des arènes et à des travaux d’entretien qui n’ont pas été correctement effectués ;
— l’évaluation du préjudice matériel de la commune est disproportionné et doit être réduit à hauteur d’une somme de 26 516 euros TTC ;
— il y a lieu de partager la responsabilité entre les intervenants en retenant à l’encontre du contrôleur technique un taux de 20% en raison de ses propres manquements ;
— elle est fondée à demander la compensation entre les sommes réclamées par la commune et le coût des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés pour un montant de 19 000 euros.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 11 août 2021 taxant et liquidant les frais de l’expertise confiée à M. A à la somme de 18 390,06 euros TTC.
— les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Merland, représentant la commune de Marsillargues et de Me Mahistre représentant la Sarl SCE.
Considérant ce qui suit :
1. En 2016, la commune de Marsillargues a conclu un marché public de travaux ayant pour objet la reconstruction de ses arènes pour lequel la société Spectacles Concept Evènement (SCE) était titulaire du lot n°2 « charpente métallique » et du lot n°3 « serrurerie », la société Vessière architecture s’était vue confier une mission de maître d’œuvre et la société Apave Sudeurope une mission de contrôle technique. Par courrier du 7 juin 2018, l’Eurl Vessière architecture a demandé à la société Spectacles Concept Evènement de réaliser des travaux de reprises des désordres apparus et préalablement constatés par elles. Par ordonnance en date du 24 juillet 2019, le juge des référés du Tribunal a désigné un expert, dont le rapport du 15 juin 2021 conclut à un partage des responsabilités entre la société Spectacles Concept Evènement, la société Apave Sudeurope et l’Eurl Vessière architecture à raison des désordres constatés, la société Spectacles Concept Evènements ayant été estimée responsable envers le maître d’ouvrage à hauteur de 60%. Par courrier en date du 5 juillet 2021, la commune de Marsillargues a émis un titre exécutoire d’un montant de 57 469, 20 euros à l’encontre de la Sarl SCE, titre qui a été annulé, par une décision du Tribunal du 7 juillet 2022. Par sa requête, la commune de Marsillargues demande la condamnation de ces sociétés à lui verser une somme de 57 429,20 euros au titre des travaux de reprise des assises des bancs des arènes.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’exception d’autorité de la chose jugée :
2. Les défenderesses opposent une exception d’autorité de la chose jugée au regard de la précédente décision du 7 juillet 2022 du Tribunal aux termes de laquelle les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Marsillargues, à l’occasion de la contestation, par la Sarl SCE du titre exécutoire qu’elle avait émis à son encontre, en faisant valoir qu’elle concerne les mêmes parties, ont le même objet et s’appuie sur une même cause juridique que celle de l’instance précédente.
3. Il résulte des motifs de la décision du Tribunal que la commune de Marsillargues a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation des trois sociétés défenderesses sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de l’inexécution du contrat par celles-ci et, en tout état de cause, a sollicité l’indemnisation desdits désordres, d’une part, par la société Spectacles Concept Evènements sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, d’autre part, par l’ensemble des sociétés, sur le fondement de la garantie décennale au regard de la nature des dommages constatés par l’expert judiciaire. Toutefois, ces conclusions ont été rejetées comme irrecevables au motif que la commune de Marsillargues ne démontrait pas que sa demande n’a pas les mêmes effets que le titre exécutoire qu’elle avait précédemment émis ou qu’elle repose sur un fondement différent. Dès lors que la décision du Tribunal n’a pas tranché le litige sur le fond, et eu égard à la cause d’irrecevabilité qui fonde le rejet de ces conclusions, cette décision ne fait aucunement obstacle à ce que la commune de Marsillargues engage un recours indemnitaire devant la juridiction administrative. L’exception d’autorité de la chose jugée doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :
4. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
5. En premier lieu, il est constant et n’est, du reste, pas soutenu, que les travaux confiés à la société Sarl SCE aient donné lieu à une réception de l’ouvrage.
6. En deuxième lieu, il résulte du cahier des clauses administratives particulières, relatif au marché de travaux de reconstruction des arènes, que la commune de Marsillargues a réclamé une réception définitive des travaux le 13 juillet 2017. Toutefois, à la suite d’un retard de réalisation des travaux de charpente, un procès-verbal d’opérations préalables à réception a été signé le 13 juillet 2017 précisant que les travaux n’avaient pas été exécutés et que l’ouvrage ne pouvait donner lieu à réception. La commune de Marsillargues, après une dernière réunion de chantier tenue le 26 juillet 2017, a cependant pris possession de l’ouvrage afin d’y organiser les fêtes votives et il résulte de l’instruction qu’elle a été rendue destinataire d’un « certificat de paiement DGD » adressé par le maître d’œuvre le 20 novembre 2017, qu’elle reconnaît avoir signé le 20 décembre 2017, sans faire mention de réserves particulières et qu’elle a soldé le marché le 20 février 2018. Si la commune de Marsillargues soutient n’avoir jamais eu l’intention de réceptionner l’ouvrage et précise, à cet effet, avoir réclamé la réalisation des travaux restant dès la prise de possession de l’ouvrage puis en décidant de conserver la retenue de garantie correspondant à 5% du coût du marché, il résulte des termes mêmes du courrier adressé à cette fin au comptable public que la commune de Marsillargues précise que le décompte général et définitif a donné lieu à une levée de réserves. A supposer, comme le soutient la commune, qu’elle se serait aperçue des désordres en cause tardivement, au cours d’une réunion de chantier organisée le 5 avril 2018 et qu’elle aurait, à la suite de cette réunion, décidé de conserver par devers-elle la retenue de garantie, cette circonstance n’établit pas qu’à la date du 20 février 2018, la commune de Marsillargues a eu l’intention de mettre fin aux relations contractuelles. Par suite, il y a lieu de fixer la date de réception de l’ouvrage au 20 février 2018.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les travaux confiés à la Sarl SCE au titre des lots 2 et 3 ont donné lieu à une réception tacite le 20 février 2018. Par suite, la commune de Marsillargues n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Sarl SCE, de l’Eurl Vessière architecture et de la société Sas Apave Sud Europe.
En ce qui concerne la garantie de parfait achèvement :
8. Aux termes de l’article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version s’appliquant au marché en litige, issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, auquel renvoie l’article 12.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux liant la commune de Marsillargues à la Sarl SCE : « () Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. / 44. 2. Prolongation du délai de garantie :Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44. 1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41. 6. ». La garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise tant des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception que de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.
9. Il résulte de l’instruction que la réception de l’ouvrage est intervenue le 20 févier 2018. Si la commune réclame l’engagement de la garantie de parfait achèvement, elle ne justifie toutefois pas d’avoir décidé, dans le délai de garantie d’un an prévu à l’article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable, de prolonger ce délai, qui a dès lors expiré le 20 février 2019. Par ailleurs, ni les mises en demeure adressées par la commune les 10 avril et 7 juin 2018, ni la saisine par la commune de Marsillargues du juge des référés du Tribunal le 16 avril 2019 en vue de la désignation d’un expert, qui est intervenue postérieurement, n’ont pu avoir pour effet de prolonger ce délai de garantie. Dans ces conditions, la commune de Marsillargues n’est pas fondée à demander la condamnation de la société SCE sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux.
En ce qui concerne la garantie décennale de la société SCE et de l’Eurl Vessière architecture :
10. En premier lieu, les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée, fondée sur la responsabilité contractuelle, est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
11. Cette règle ne s’oppose pas à ce que les collectivités publiques qui ont décidé de constater elles-mêmes les créances contractuelles qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et d’émettre des titres exécutoires, puissent saisir le juge administratif d’une demande recherchant la responsabilité extra contractuelle de leurs cocontractants à raison de l’illégalité des contrats en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la demande présentée au juge n’a ni le même fondement ni les mêmes effets que le titre exécutoire émis antérieurement, cette demande fondée sur la responsabilité extra-contractuelle ne peut être regardée comme dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
12. En l’espèce, il est constant que, par une décision du 7 juillet 2022, le Tribunal a annulé le titre exécutoire émis à l’encontre de la Sarl SCE et prononcé la décharge de l’obligation de payer, au motif qu’elle ne justifiait pas de sa qualité de créancière, laquelle ne pouvait résulter de l’ouverture, à l’encontre de la Sarl SCE, d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nîmes. S’il résulte de ce qui a été dit au points précédents que l’émission du titre exécutoire par la commune de Marsillargues fait obstacle à ce qu’elle puisse rechercher la responsabilité de la SARL SCE sur un fondement contractuel, cette circonstance ne prive toutefois pas la commune de Marsillargues de demander la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, laquelle a la nature d’une garantie post-contractuelle, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi à raison de la survenance des désordres affectant les arènes. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposées par les sociétés défenderesses doit être écartée.
13. En deuxième lieu, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
14. Il résulte du rapport d’expertise que les désordres constatés affectent la tribune des arènes en raison de la non-conformité du bois d’œuvre des platelages et d’une impropriété de ce dernier, doublée d’une non-conformité de mise en œuvre du bois en raison, d’une part, d’une fixation inadaptée des platelages par utilisation des vis auto-foreuses et non conforme aux règles de l’art et, d’autre part, en raison de débords des pattes de fixation par rapport au platelage d’environ 5 mm, l’expert relevant un risque de blessures. Pour contester le caractère décennal du désordre, la Sarl SCE se borne à faire valoir que certains des désordres relevés par l’expert sont imputables à l’intervention des services techniques de la commune. Toutefois, et à supposer même, comme l’allègue la société, que certaines fixations du bois d’assises aient donné lieu à une reprise ponctuelle par le maître d’ouvrage, la Sarl SCE n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise retenant l’impropriété à destination de l’ouvrage.
Sur le partage de responsabilité :
15. Il résulte de l’instruction que la survenance des désordres affectant les arènes est imputable à un manquement du maître d’œuvre, d’une part, dans sa mission de surveillance et de contrôle du chantier et, d’autre part, dans son devoir de conseil du maître d’ouvrage, manquements qui ne sont pas contestés par l’Eurl Vessière architecture et que l’expert a évalué à 20%. Par ailleurs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 14, la Sarl SCE a également commis des manquements qui ont conduit à la survenance du dommage, à hauteur de 60%. Si l’expert a, en outre, proposé de retenir la responsabilité du contrôleur technique à hauteur de 20%, l’engagement de la responsabilité de ce dernier sur le fondement décennal n’est pas demandé. Compte tenu de la demande présentée par la commune tendant à une condamnation répartie à proportion des responsabilités de chacun des intervenants, la commune de Marsillargues est seulement fondée à réclamer l’indemnisation à hauteur de 20 % et 60% compte tenu des parts de responsabilité de l’Eurl Vessière architecture et de la Sarl SCE.
Sur les préjudices :
16. Il résulte de l’instruction que le montant de remise en état des assises des arènes a été évalué par l’expert judiciaire sur la base de deux devis d’entreprises, et fixé à une somme totale de 57 429,20 euros TTC. La Sarl SCE, qui demande la réduction des sommes réclamées en faisant valoir le caractère disproportionné du coût fixé par le rapport d’expertise, se borne toutefois à indiquer que lors de la précédente expertise amiable, qui s’est déroulée en 2018, ces mêmes entreprises avaient produit des devis mentionnant un coût bien inférieur, l’expert ayant alors chiffré les travaux à la somme de 26 516 euros. Toutefois elle n’apporte au soutien de sa prétention aucun devis ni aucun élément de nature à établir que le coût des travaux tels que retenus par l’expert judiciaire serait disproportionné. Dans ces conditions, le préjudice indemnisable de la commune de Marsillargues doit être fixé à la somme 57 429,20 euros TTC. Compte tenu des partages de responsabilité exposé au point 15, à hauteur de 80%, la commune de Marsillargues est uniquement fondée à demander la condamnation de l’Eurl Vessière architecture à lui verser la somme de 11 485,84 euros TTC et de celle de la Sarl SCE à lui verser la somme de 34 457,52€ TTC.
Sur la demande de compensation :
17. La société Sarl SCE demande, en dernier lieu, la compensation entre les sommes mises à sa charge au titre des travaux de reprises des désordres affectant les arènes et la créance, qu’elle soutient détenir sur la commune de Marsillargues, à hauteur de 19 000 euros dont elle fait valoir qu’elle correspond à des travaux supplémentaires. Toutefois, faute pour elle d’établir que ces travaux, réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, la demande présentée à ce titre doit être écartée.
Sur les dépens :
18. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 18 390,06 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal en date du 11 août 2021. Il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l’Eurl Vessière architecture et de la Sarl SCE.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marsillargues, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par la Sarl SCE, l’Eurl Vessière architecture et la Sas Apave SudEurope au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la Sarl SCE et de l’Eurl Vessière architecture le versement à la commune de Marsillargues la somme de
2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La Sarl SCE est condamnée à verser à la commune de Marsillargues une somme de 34 457,52 euros TTC.
Article 2 : L’Eurl Vessière architecture est condamnée à verser à la commune de Marsillargues une somme de 11 485,84 euros TTC.
Article 3 : Les frais d’expertises, taxés à la somme de 18 390,06 euros, sont mis à la charge définitive de la société Sarl SCE et de l’Eurl Vessière architecture.
Article 4 : La société Sarl SCE et l’Eurl Vessière architecture verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Marsillargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société SARL SCE, l’Eurl Vessière architecture et la Sas Apave SudEurope construction en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marsillargues, à la Sarl Spectacles Concept Evènement (SCE), l’Eurl Veissière architecture et la Sas Apave SudEurope.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
A. B Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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