Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2304562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2023 et les 19 juin, 25 juin et 23 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur de la société La Poste a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif de fin de carrière appelé « temps partiel aménagé senior » (TPAS).
Il doit être regardé comme soutenant qu’il réunissait les conditions pour pouvoir bénéficier d’un TPAS.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 11 juillet 2025, la société La Poste, représentée par la SELARL HMS, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions, qu’elle n’est assortie d’aucun moyen et qu’elle n’est pas dirigée contre un acte décisoire ;
- le requérant ne réunit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’un temps partiel aménagé senior.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la société La Poste n°2022-153 du 21 février 2022 portant sur les modalités de mise en œuvre du TPAS pour les personnels exerçant ou ayant exercé des fonctions comportant des facteurs de pénibilité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bellanger, avocat de la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
M. B…, fonctionnaire d’État à la société La Poste depuis le 17 novembre 1987, a demandé le bénéfice du dispositif TPAS. Par une décision du 21 avril 2023, dont le requérant demande l’annulation, La Poste a refusé de le faire bénéficier de ce dispositif.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de la décision de la société La Poste n° 2002-153 du 21 février 2022 portant sur les modalités de mise en œuvre du TPAS pour les personnels exerçant ou ayant exercé des fonctions comportant des facteurs de pénibilité : « Ce dispositif est ouvert aux personnels fonctionnaires et salariés en contrat à durée indéterminée, en activité effective à La Poste au cours des 12 derniers mois, comptant au moins quinze ans d’activité effective à La Poste et qui exercent ou ont exercé pendant au moins dix ans des fonctions comportant un facteur de pénibilité ».
Pour prendre la décision en litige portant rejet de la demande de M. B…, La Poste s’est fondée sur le motif tiré de ce que celui-ci a exercé du 1er juillet 1993 au 30 avril 1994 puis du 1er janvier 2011 au 13 janvier 2015 des fonctions qui ne sont pas au nombre de celles reconnues au titre de la pénibilité par la décision du 21 février 2022 mentionnée au point 2.
Pour sa part, M. B… soutient avoir exercé des fonctions à facteur de pénibilité du 17 novembre 1987, date de son entrée à La Poste, au 30 avril 1994, puis du 1er septembre 2006 au 13 janvier 2015.
D’une part, il n’est pas sérieusement contesté que par décision du 17 octobre 1993 l’intéressé a été intégré dans le grade d’agent technique et de gestion de second niveau (ATG2), à compter du 1er juillet 1993, grade correspondant à des fonctions non concernées au titre de la pénibilité, de sorte que La Poste justifie de 5,36 années au titre de la pénibilité pour la période courant du 17 novembre 1987 au 1er juillet 1993.
D’autre part, M. B… soutient qu’il a exercé des fonctions d’encadrant courrier traitement III-1 à la plateforme industrielle courrier (PIC) Lorraine du 1er septembre 2006 au 13 janvier 2015. Toutefois, si le requérant se prévaut en ce sens de courriels de collègues et fait valoir, sans l’établir, qu’il n’exerçait pas selon des horaires classiques de bureau mais des horaires postés de cinq heures à douze heures ou de douze à dix-neuf ou vingt-deux heures, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d’entretiens professionnels signés par lui-même, qu’il occupait dès 2009, avec une prise en compte dans le système informatique de La Poste qu’à compter du 1er janvier 2011, des fonctions d’encadrant courrier de niveau III.2, fonctions non concernées au titre de la pénibilité, de sorte que La Poste justifie de 4,29 années au titre de la pénibilité pour la période courant du 1er septembre 2006 au 13 janvier 2015.
Il résulte de ce qui précède que M. B… ne répondant pas à la condition d’exercice pendant au moins dix ans de fonctions comportant un facteur de pénibilité prévue par les dispositions citées au point 2, la société La Poste pouvait à bon droit lui refuser le bénéfice de ce dispositif.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la défense, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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