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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2024, n° 2307740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 février 2023, N° DCC-2023-22-8-8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 7 janvier 2024, la communauté de communes Cœur de Garonne, représentée par Me Ortholan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) à titre principal de mettre fin, d’une part, à la suspension de la délibération du 20 avril 2023, du règlement de collecte et de la décision du 22 août 2023 prononcée à l’article 1 de l’ordonnance n° 2306402 du 11 décembre 2023, d’autre part, à l’injonction et à l’astreinte prononcées dans l’article 2 de cette ordonnance, le tout à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part de modifier l’injonction prononcée dans l’article 2 de l’ordonnance n° 2306402 du 11 décembre 2023 en accordant un délai de 9 semaines a minima pour « rétablir la collecte en porte à porte des déchets résiduels sur l’ensemble de son territoire à raison au moins d’une collecte par semaine dans les zones agglomérée », d’autre part de mettre fin à l’astreinte énoncée dans l’article 2 de ladite ordonnance ;
3°) à titre infiniment subsidiaire de modifier le montant de l’astreinte prononcée dans l’article 2 de l’ordonnance n° 2306402 du 11 décembre 2023 ainsi que son point de départ, en réduisant son quantum de façon significative, et en fixant le point de départ du calcul de l’astreinte à 10 semaines à compter de la notification de ladite ordonnance.
Elle expose que :
— Il ne résulte ni de la lettre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ni de la jurisprudence, que l’application de ces dispositions serait conditionnée à la démonstration d’une situation d’urgence et à la preuve d’un élément nouveau, de sorte que sa requête est recevable ;
— l’exécution du rétablissement de la collecte en porte à porte des déchets dans les conditions et délais prescrits par le juge des référés dans son ordonnance du 11 décembre 2023 se heurte à des obstacles techniques et logistiques liés à l’indisponibilité des personnels, matériels et véhicules nécessaires ;
— plus d’une dizaine de maires et plusieurs administrés ont exprimé leur satisfaction à l’égard du mode de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire et leur refus de voir rétablir la collecte en porte à porte ;
— au vu de témoignages nouveaux produits postérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 11 décembre 2023, il apparaît que la mise en œuvre de la modalité de collecte en points d’apport volontaire offre globalement un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne, équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ;
— les attestations produites par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne dans le cadre de la procédure en référé n° 2306402 qui émanent d’habitants de la commune de Mondavezan doivent être appréciées au prisme de la situation spécifique de cette commune et à l’instrumentalisation organisée par son maire, lesdites attestations ayant été établies pour les besoins de la cause, à des fins de pure complaisance ;
— les autres attestations produites dans le cadre de la procédure précitée émanent de personnes ne résidant pas sur le territoire de la communauté de communes ou qui ne sont pas concernées personnellement par la modalité de collecte en point d’apport volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne, représentée par Me Pech, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur de Garonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que la communauté de communes ne démontre pas l’urgence à faire cesser les effets de l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés, d’autre part, qu’elle n’apporte pas d’élément nouveau au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ne pouvant en tenir lieu ni la circonstance selon laquelle elle ne serait prétendument pas en mesure d’exécuter ladite ordonnance pour des raisons techniques et logistiques, ni la production par elle de quelques attestations de maires, le juge des référés ayant déjà connaissance du fait que certains d’entre eux sont en faveur du système dont la suspension a été ordonnée ;
— ladite requête est en tout état de cause irrecevable en ce que la communauté de communes n’apporte aucun élément nouveau quant au doute sérieux qu’a retenu le juge des référés dans son ordonnance du 11 décembre 2023 quant à la légalité externe des décisions suspendues ;
— subsidiairement, la communauté de communes ne démontre pas son allégation selon laquelle elle ne serait pas en mesure d’exécuter ladite ordonnance pour des raisons techniques et logistiques, celle-ci disposant en réalité des moyens nécessaires pour respecter pleinement les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;
— la communauté de communes a personnellement, directement et artificiellement créé la prétendue impossibilité d’exécuter cette ordonnance ;
— les attestations produites dans la présente instance ont été établies par des élus membres du bureau du conseil de la communauté de communes ou du conseil, donc soumis à un lien de subordination ou de collaboration avec la communauté de communes requérante, laquelle s’est ainsi constituée une preuve à elle-même, et ces attestations ne sont donc d’aucun effet sur le litige ;
— au demeurant, ces attestations proviennent d’élus qui ont voté en faveur des décisions suspendues par l’ordonnance du 11 décembre 2023 ;
— à la supposer même établie, l’allégation selon laquelle certains maires n’auraient pas reçu de remontées négatives concernant le dispositif de collecte en point d’apport volontaire ne signifie pas qu’elles n’existeraient pas ;
— la question de la satisfaction ou de l’insatisfaction au regard du dispositif est indifférente, seule est en jeu celle de l’atteinte à l’environnement, à la salubrité et à l’hygiène publique ainsi qu’à l’absence d’équivalence du service ;
— la communauté de communes n’apporte aucun élément nouveau quant au doute sérieux qu’a retenu le juge des référés dans son ordonnance du 11 décembre 2023 quant à la légalité externe des décisions suspendues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2024, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Ortholan, représentant la communauté de communes Cœur de Garonne, qui a repris ses écritures,
— les observations de Me Pech, représentant l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne, qui a repris ses écritures,
— les observations de M. Blanc, président de la communauté de communes Cœur de Garonne,
— et les observations de M. Morales, président de l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne.
La clôture de l’instruction a été différée au 26 janvier 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2024, l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne persiste dans ses écritures et demande en outre, à titre reconventionnel, d’enjoindre à la communauté de communes Cœur de Garonne d’une part d’organiser, conformément au premier paragraphe de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, une collecte en porte à porte toutes les semaines dans les communes relevant de cette disposition, soit à Bérat, Cazères, Lherm, Martres-Tolosane, Rieumes et Sainte-Foy-de-Peyrolières, d’autre part d’organiser, conformément au deuxième paragraphe de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, une collecte en porte à porte une fois toutes les deux semaines dans les communes relevant de cette disposition, au lieu de toutes les semaines actuellement, soit dans toutes les communes à l’exception de Bérat, Cazères, Lherm, Martres-Tolosane, Rieumes, Sainte-Foy-de-Peyrolières, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance du 11 décembre 2023.
Elle fait en outre valoir que :
— il est urgent de procéder à l’exécution de l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés dès lors qu’elle est guidée par l’urgence sanitaire constituée, notamment vis-à-vis des personnes fragiles ;
— si la communauté de communes se prévaut de ce que d’autres collectivités publiques ont adopté avec succès le même mode de collecte en points d’apport volontaire, il apparaît qu’il s’agit soit d’exemples souvent spécifiques, dans des collectivités en zone montagneuse ou le passage des camions bennes à ordures est difficile, soit de modalités de collecte en réalité différentes ;
— tant la communauté de communes que les maires des communes de cette collectivité étaient parfaitement au courant des situations d’inégalité et de violation du principe de non-discrimination que les citoyens subissent depuis maintenant plusieurs mois ;
— l’action ayant donné lieu à l’intervention de l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés repose sur le fondement d’attestations d’usagers situés non pas sur la seule commune de Mondavezan mais de l’ensemble du territoire de la communauté de communes, et cette dernière entretient volontairement une confusion entre cette commune et l’association ;
— des cinq propositions formulées par la communauté de communes lors de la réunion du 18 janvier 2024, aucune ne s’intéresse véritablement à l’exécution de l’ordonnance du 11 décembre 2023 ;
— au lieu de chercher à exécuter dans le délai imparti l’injonction prononcée par le juge des référés, la communauté de communes cherche à maintenir et développer la collecte en points d’apport volontaire en déplaçant l’attention sur un autre élément central, mais qui n’est plus en question devant le juge des référés, à savoir celui de l’accessibilité, dans le but d’éviter d’avoir à exécuter l’ordonnance rendue ;
— la communauté de communes aurait pu exécuter l’ordonnance du juge des référés 11 décembre 2023 dans les délais prescrits si elle avait eu la volonté de respecter pleinement les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, en affectant aux zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents les tournées rendues libres par le passage à un ramassage une semaine sur deux au lieu de toutes les semaines dans les « autres zones ».
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la communauté de communes Cœur de Garonne demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) à titre principal de mettre fin, d’une part, à la suspension de la délibération du 20 avril 2023, du règlement de collecte et de la décision du 22 août 2023 prononcée à l’article 1 de l’ordonnance n° 2306402 du 11 décembre 2023, d’autre part, à l’injonction et à l’astreinte prononcées dans l’article 2 de cette ordonnance, le tout à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire et d’une part, de modifier l’injonction prononcée dans l’article 2 de cette ordonnance n° 2306402 du 11 décembre 2023 en lui accordant un délai de 9 semaines a minima pour « rétablir la collecte en porte à porte des déchets résiduels » au moins une collecte toutes les deux semaines dans les communes de Cambemard, Casties-Labrande, Fustignac, Gratens, Labastide-Clermont, Lussan-Adeihac, Marignac-Lasclares, Montoussin, Pouy-de-Touges, Plagne, Saint-Araille, Saint-Elix-le-Château et Sénarens, et du 15 mars 2024 au 31 décembre 2024 dans la commune de Mondavezan, d’autre part, de mettre fin à l’astreinte énoncée dans l’article 2 de ladite ordonnance ;
3°) à titre infiniment subsidiaire de modifier le montant de l’astreinte prononcée dans l’article 2 de l’ordonnance n° 2306402 du 11 décembre 2023 ainsi que son point de départ, en réduisant son quantum de façon significative, et en fixant le point de départ du calcul de l’astreinte à 10 semaines à compter de la notification de ladite ordonnance.
Elle expose en outre que :
— elle est en mesure de redéfinir le périmètre de rétablissement de la collecte en porte à porte en tenant compte de la situation de chaque commune située sur son territoire, par typologie de mode de collecte des déchets et du tri qui leur était applicable dans le passé et à ce jour, de l’accessibilité des colonnes sur les points d’apport volontaire, des critiques énoncées dans les attestations communiquées par l’association et de la situation spécifique de la commune de Mondavezan ;
— la signature par le président de l’accord-cadre ayant pour objet l’installation de colonnes enterrées et aériennes est suspendue à l’autorisation que doit lui donner l’assemblée délibérante, laquelle sera réunie à la fin du mois de janvier 2024, et les premiers matériels ne pourront contractuellement être installées qu’à compter du début du mois d’avril 2024 ;
— l’installation dès avril 2024 des premières colonnes enterrées et tout au long de l’année 2024 doit être regardée comme confirmant sa volonté de continuer à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin que la collecte en points d’apport volontaire offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte conformément aux dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;
— en affirmant que l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales impose une collecte en porte à porte toutes les semaines dans les agglomérations de plus de 2 000 habitants, l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne fait une lecture erronée de ces dispositions.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête en date du 20 octobre 2023, l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la délibération n° DCC-2023-87-8-8 adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Garonne le 20 avril 2023 ayant pour objet la révision du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés tel qu’adopté par la délibération n° DCC-2023-22-8-8 du 16 février 2023, ensemble le règlement de collecte des déchets, d’autre part, de la décision du 22 août 2023 par laquelle la communauté de communes a rejeté sa demande tendant au retrait de ces deux actes. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de ces actes en estimant, d’une part, que le moyen tiré de ce que ledit règlement a été incompétemment approuvé par le conseil de la communauté de communes Cœur de Garonne par sa délibération n° DCC-2023-87-8-8 du 20 avril 2023 apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité, en tant qu’il comporte des dispositions relatives aux modalités de collecte des différentes catégories de déchets, et, par voie de conséquence, quant à celle de la décision de la communauté de communes du 22 août 2023, dans la même limite, d’autre part, que le moyen tiré de ce que, dès lors qu’il n’offre pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, le règlement litigieux méconnaît les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, par voie de conséquence, quant à celle de la délibération par laquelle il a été adopté ainsi qu’à celle de la décision de la communauté de communes du 22 août 2023. Par cette même ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des référés a en conséquence enjoint à la communauté de communes Cœur de Garonne, et ce à défaut de toute contestation de sa part sur ce point, de rétablir la collecte en porte à porte des déchets résiduels sur l’ensemble de son territoire à raison au moins d’une collecte par semaine dans les zones agglomérées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, la communauté de communes Cœur de Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures, à titre principal de mettre fin à la suspension de l’exécution des actes précités ainsi que de supprimer l’injonction et l’astreinte prononcées dans cette ordonnance, à titre subsidiaire, de modifier ladite injonction en lui accordant un délai de 9 semaines a minima pour « rétablir la collecte en porte à porte des déchets résiduels » au moins une collecte toutes les deux semaines dans plusieurs communes, et du 15 mars 2024 au 31 décembre 2024 dans la commune de Mondavezan, et de mettre fin à l’astreinte, enfin à titre infiniment subsidiaire, de modifier le montant de cette astreinte ainsi que son point de départ en le fixant à 10 semaines à compter de la notification de l’ordonnance du 11 décembre 2023.
Sur les conclusions présentées par la communauté de communes Cœur de Garonne sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
En ce qui concerne la recevabilité :
3. Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe et pas davantage de la jurisprudence, que la recevabilité des demandes tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-4 du code de justice administrative précité soit subordonnée à la satisfaction d’une condition d’urgence. Par ailleurs, la production par la communauté de communes Cœur de Garonne dans la présente instance de plusieurs attestations et témoignages, les indications qu’elle fournit relatives à diverses contraintes qui selon elle sont de nature à l’empêcher d’exécuter l’injonction prononcée dans l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés, enfin la déclaration d’intention qu’elle exprime visant à la mise en place des modalités de collecte des déchets ménagers les plus appropriées aux configurations spécifiques des différentes communes membres, doivent être regardées comme constituant des éléments nouveaux au sens et pour l’application des dispositions de cet article L. 521-4. Il y a lieu, par suite, d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal tendant d’une part à ce qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de la délibération n° DCC-2023-87-8-8 du 20 avril 2023 et du règlement de collecte des déchets approuvé par cette délibération, d’autre part à ce que l’injonction et l’astreinte prononcées soit supprimée :
4. Dans la présente instance, la communauté de communes Cœur de Garonne ne soulève aucun moyen ni ne fait valoir un élément nouveau susceptible de remettre en cause la réponse qu’a apporté le juge des référés, dans son ordonnance du 11 décembre 2023, au moyen soulevé par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne tiré de ce que le règlement de collecte des déchets approuvé par le conseil de la communauté de communes Cœur de Garonne par sa délibération n° DCC-2023-87-8-8 du 20 avril 2023, en tant qu’il comporte des dispositions relatives aux modalités de collecte des différentes catégories de déchets, l’a été incompétemment au regard des dispositions du I de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution, limitée comme il a été rappelé au point 1 ci-dessus, de cette délibération et de celle du règlement de collecte des déchets qu’elle a approuvé, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l’injonction et l’astreinte prononcées soit supprimée.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant d’une part à ce que soit modifiée l’injonction prononcée en lui accordant un délai de 9 semaines a minima pour « rétablir la collecte en porte à porte des déchets résiduels » au moins une collecte toutes les deux semaines dans les communes de Cambemard, Casties-Labrande, Fustignac, Gratens, Labastide-Clermont, Lussan-Adeihac, Marignac-Lasclares, Montoussin, Pouy-de-Touges, Plagne, Saint-Araille, Saint-Elix-le-Château et Sénarens, et du 15 mars 2024 au 31 décembre 2024 dans la commune de Mondavezan, d’autre part à ce que l’astreinte prononcée soit supprimée :
5. Aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ». Aux termes de l’article R. 2224-23 du même code : « Au sens de la présente section, on entend par : () / 7° »Collecte" : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; / 8° « Collecte en porte à porte » ; toute collecte à partir d’un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ; () / 10° « Modalités de collecte » : l’ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ; / 11° « Zone agglomérée » : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions ".
6. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du respect des conditions posées au IV de cet article au regard de la protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi que du niveau de qualité de service à la personne, une collectivité ou un établissement public en charge du traitement et de la collecte des ordures ménagères peut prévoir la suppression de la collecte des ordures ménagères en porte à porte.
7. Pour estimer, dans son ordonnance du 11 décembre 2023, qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du règlement de collecte des déchets approuvé par le conseil de la communauté de communes Cœur de Garonne par sa délibération n° DCC-2023-87-8-8 du 20 avril 2023 le moyen soulevé par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne tiré de ce que, dès lors qu’il n’offre pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte, il méconnaît les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés s’est fondé sur les témoignages circonstanciés et convergents recueillis par l’association faisant état de divers désagréments résultant de la mise en œuvre ou du maintien par la collectivité d’un système de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire sur une partie de son territoire avec suppression corrélative de la collecte de ces déchets en porte à porte, et notamment, d’une part, le développement du dépôt sauvage aux abords des points d’apport et/ou en périphérie qui apparaît directement lié, soit aux contraintes purement pratiques rencontrées par certains usagers et en particulier, en présence de conteneurs de type « colonnes » équipés d’une trappe située en hauteur, ceux qui sont les plus diminués physiquement, soit à la saturation de ces conteneurs due à des défaillances ou à des insuffisances dans l’organisation par la collectivité elle-même des tournées de ramassage, d’autre part, la présence d’asticots dans les poubelles, de rats et d’animaux errants venant éventrer ces poubelles, ou encore l’obligation dans laquelle se trouvent certains autres usagers d’avoir à parcourir plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, en voiture pour déposer leurs ordures dans les points d’apport volontaire les plus proches, et donc de devoir transporter eux-mêmes des déchets malodorants et susceptibles de souiller l’habitacle de leurs véhicules.
8. Dans la présente instance, la communauté de communes Cœur de Garonne fait tout d’abord valoir que les attestations qui ont été produites par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l’intervention de l’ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés émanent principalement d’habitants de la commune de Mondavezan, laquelle présente une situation spécifique. Il ressort effectivement des pièces versées dans l’instance que ladite commune ne compte à ce jour qu’un seul point d’apport volontaire pour 905 habitants alors que, le ratio étant d’un point pour 200 habitants, 5 ou 6 points supplémentaires seraient nécessaires, le maire de cette commune ayant expressément exprimé son opposition, ce alors même qu’est prévue sur le territoire de cette commune l’installation de colonnes enterrées, ces dispositifs permettant de régler le problème d’accessibilité pour les personnes physiquement diminués. Il apparaît d’ailleurs que le maire de Mondavezan a tout aussi expressément incité les administrés de la commune, dans une correspondance en date du 17 février 2023, à ne pas aller retirer leurs badges et à continuer de sortir leurs sacs d’ordures ménagères comme d’habitude, en précisant que si le ramassage ne devait pas être effectué, la commune le ferait pour aller déposer les sacs au siège de la communauté ou à ses annexes. Dans ces conditions, les attestations établies par les habitants de la commune de Mondavezan, notamment celle faisant état d’un « état de saleté repoussante et permanente » avec asticots, mouches, rongeurs, ou celle constatant des dépôts sauvages, apparaissent comme étant la conséquence non pas de la mise en œuvre de la modalité de collecte en point d’apport volontaire mais des prises de position du maire de cette commune.
9. Ensuite, la communauté de communes Cœur de Garonne expose que l’exécution du rétablissement de la collecte en porte à porte des déchets résiduels « à raison au moins d’une collecte par semaine dans les zones agglomérées » se heurte à plusieurs difficultés, notamment celle tenant au délai de livraison des 2 797 bacs roulants nécessaires, le fournisseur ayant indiqué un délai de 8 semaines à compter de début janvier 2024, ces bacs devant ensuite être distribués aux foyers dans les communes concernées.
10. Elle fait également état de plusieurs témoignages de maire des communes la composant exprimant leur satisfaction à l’égard de la modalité de collecte en points d’apport volontaire, entre autres celui de la maire de Poucharramet qui indique que la commune a fait le choix que toutes les poubelles en porte à porte du centre du village soient retirées afin d’instaurer un seul point d’apport volontaire afin qu’il n’y ait plus de containers qui trainent dans les rues, précisant que le village ne s’en porte que mieux, les rues étant beaucoup plus propres du fait de la disparition de containers renversés avec les déchets éparpillés par terre par les chiens ou celui du maire de Sainte-Foy-de-Peyrolières qui dit avoir constaté une nette amélioration dans le centre bourg qui est passé du ramassage en porte à porte à une collecte en point d’apport volontaire avec pour résultat de ne plus avoir de poubelles pleines restant à longueur de semaine sur la voie publique. Elle produit également une attestation du maire de de Mauran qui fait état de ce que les habitants de la commune, qui est concernée depuis 2013 par la modalité de collecte en points d’apport volontaire pour les ordures ménagères et le tri, ne rencontrent pas de difficultés pour l’accès aux containers et propose, depuis 2018 une prestation de transport de l’ensemble de leurs déchets ménagers aux personnes ayant un handicap temporaire ou permanent et n’ayant pas de possibilité de se faire aider autrement.
11. Enfin, compte tenu de ces différentes considérations ainsi que des échanges qu’elle a pu avoir avec les représentants de l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne lors d’une réunion tenue le 18 janvier 2024, postérieurement à l’audience du 8 janvier 2024, la communauté de communes Cœur de Garonne envisage le maintien au cours de l’année 2024 de la modalité de collecte en porte à porte pour les 13 communes dans lesquelles seule cette modalité est œuvre, soit les communes de Cambemard, Casties-Labrande, Fustignac, Gratens, Labastide-Clermont, Lussan-Adeihac, Marignac-Lasclares, Montoussin, Pouy-de-Touges, Plagne, Saint Araille, Saint-Elix-le-Château et Sénarens, le maintien en 2024 de la modalité de collecte en points d’apport volontaire pour les 11 communes dans lesquelles seule cette modalité est œuvre depuis 2010, soit les communes de Beaufort, Forgues, Lahage, Lautignac, Le Pin Murelet, Monès, Montastruc Savès, Montgras, Plagnole, Sajas et Savères, toutes étant d’ores et déjà équipées de colonnes semi-enterrées de 5 m3 à l’exception de la commune de Montastruc Savès dans laquelle sera installée en 2024 une colonne semi-enterrées ou enterrée en accord avec la municipalité, le maintien en 2024 de la modalité de collecte en points d’apport volontaire pour les 8 communes dans lesquelles la collecte s’effectuait en points de regroupement avec des conteneurs collectifs de 750 litres et qui passent désormais en collecte en points d’apport volontaire, soit les communes de Francon, Le Plan, Mauran, Montberaud, Montclar de Comminges, Montégut Bourjac, Polastron et Saint Michel avec la pose de 8 colonnes enterrées sur le territoire de ces communes, le maintien en 2024 de la modalité de collecte en points d’apport volontaire sur le centres-bourgs pour les 12 communes dans lesquelles était pratiquée aussi bien la collecte en porte à porte que celle en points d’apport volontaire, et du porte à porte « hors centres-bourgs et écarts », avec la pose de 20 colonnes enterrées, soit les communes de Bérat, Boussens, Castelnau-Picampeau, Cazères, Couladère, Le Fousseret, Lherm, Martres-Tolosane, Palaminy, Poucharramet, Rieumes et Sainte-Foy-de-Peyrolières, enfin le maintien en 2024 de la modalité de collecte en points d’apport volontaire sur les communes de Lescuns, Marignac-Laspeyres et Sana, lesquelles étaient concernées, dès 2023 et à leur demande, par cette modalité, avec la perspective de la pose de 3 colonnes enterrées. S’agissant plus particulièrement de la commune de Mondavezan, qui concentre l’essentiel des récriminations, la communauté de communes Cœur de Garonne envisage le rétablissement de la modalité de collecte en porte à porte dès le 15 mars 2024 jusqu’au 31 décembre de cette année 2024, avec l’installation de 2 colonnes enterrées et 3 colonnes aériennes, dans une perspective de passage en collecte en points d’apport volontaire au 1er janvier 2025.
12. Au vu des pièces versées dans l’instance, en particulier des documents relatifs à la procédure de passation de l’accord-cadre ayant pour objet l’installation de colonnes enterrées et aériennes sur son territoire, les intentions affichée par la communauté de communes Cœur de Garonne de mettre en place dans des délais les plus rapprochés, soit à partir du 1er avril 2024 compte tenu des délais de livraison de ces dispositifs annoncés par le fournisseur, les modalités de collecte des déchets ménagers les plus appropriées aux configurations spécifiques des différentes communes membres, répondant notamment à la problématique de l’accessibilité des dispositifs de collecte pour les personnes physiquement diminués, apparaissent crédibles. Cette organisation provisoire nouvelle, qui vise à assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2023, apparaît en l’état de l’instruction de nature à assurer un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte comme l’exigent les dispositions du IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne ne le contestant pas sérieusement. Dans ces conditions, en présence d’éléments nouveaux au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et eu égard au fait que le service public de collecte des déchets ne saurait répondre parfaitement à chaque situation individuelle, il y a lieu de faire droit aux conclusions subsidiaires présentées par la collectivité requérante et donc de supprimer l’injonction prononcée dans l’article 2 de l’ordonnance n° 2306402 du 11 décembre 2023 et de lui substituer une nouvelle injonction visant au rétablissement, à partir du 1er avril 2024, de la collecte en porte à porte des déchets résiduels au moins une collecte toutes les deux semaines dans les communes de Cambemard, Casties-Labrande, Fustignac, Gratens, Labastide-Clermont, Lussan-Adeihac, Marignac-Lasclares, Montoussin, Pouy-de-Touges, Plagne, Saint-Araille, Saint-Elix-le-Château et Sénarens, et du 15 mars 2024 au 31 décembre 2024 dans la commune de Mondavezan. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 avril 2024.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne :
13. Eu égard à ce qui est dit au point 12 ci-dessus, il y a lieu de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes Cœur de Garonne, d’une part d’organiser une collecte en porte à porte toutes les semaines dans les communes de Bérat, Cazères, Lherm, Martres-Tolosane, Rieumes et Sainte-Foy-de-Peyrolières, d’autre part d’organiser une collecte en porte à porte une fois toutes les deux semaines au lieu de toutes les semaines actuellement, soit dans toutes les communes à l’exception de Bérat, Cazères, Lherm, Martres-Tolosane, Rieumes, Sainte-Foy-de-Peyrolières,
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne la somme que la communauté de communes Cœur de Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur de Garonne, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée dans l’article 2 de l’ordonnance n° 2306402 du 11 décembre 2023 est supprimée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Cœur de Garonne de rétablir, à partir du 1er avril 2024, la collecte en porte à porte des déchets résiduels au moins une collecte toutes les deux semaines dans les communes de Cambemard, Casties-Labrande, Fustignac, Gratens, Labastide-Clermont, Lussan-Adeihac, Marignac-Lasclares, Montoussin, Pouy-de-Touges, Plagne, Saint-Araille, Saint-Elix-le-Château et Sénarens, et du 15 mars 2024 au 31 décembre 2024 dans la commune de Mondavezan. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 avril 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions reconventionnelles de l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne ainsi que celles présentées par cette dernière tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Cœur de Garonne et à l’association pour l’égalité des usagers de la communauté de communes Cœur de Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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