Rejet 25 mars 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 25 mars 2025, n° 2501537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bourdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’effacer son inscription dans le Système d’Information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025 à 15.35, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— les observations de Me Bourdier, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 octobre 1979 à Ain Kerba (Algérie), est entré sur le territoire français en 1989 au bénéfice d’une procédure de regroupement familial. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de dix ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. En particulier, il précise que le requérant, revendique une situation de concubinage sans en attester, ne justifie pas contribuer à l’entretien de sa fille de 15 ans, placée en foyer, est défavorablement connu des services de police, et qu’il indique être schyzophrène, Cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Et selon l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
4. L’autorité préfectorale, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière, n’est tenue de recueillir l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que si elle dispose d’informations suffisamment précises permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, saisir le collège de médecins de l’OFII au motif qu’il est suivi médicalement sur le territoire pour une pathologie psychiatrique. Toutefois, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissent la procédure de délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » qu’il n’a pas sollicité, doit être regardé comme invoquant celles de l’article R. 611-1 du même code, citées au point 3.
6. D’autre part, M. B, qui affirme être gravement malade, soutient qu’il bénéficie d’un important suivi médical en France, notamment addictologique et psychiatrique et que le préfet devait recueillir l’avis préalable du collège des médecins de l’OFII. Il se borne cependant à produire, au soutien de ce moyen, deux attestations de suivi au service de soins psychiatriques aux personnes détenues en date des 17 et 18 février 2025, une prescription de traitements de substitution, neuroleptiques et somnifères du 20 mars 2025, ainsi qu’un certificat médical du centre de rétention administrative attestant que le requérant se déclare schizophrène. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un tel diagnostic ait été médicalement établi, étant en outre relevé que les 24 condamnations pénales de l’intéressé n’ont jamais donné lieu à expertise psychiatrique. Par suite, ces pièces ne sauraient suffire à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône disposait, à la date de la décision en litige, d’éléments suffisamment précis permettant de vérifier que l’intéressé présentait, à cette date, un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, étant relevé que le requérant n’établit pas, par ailleurs, qu’il ne pourrait bénéficier de manière effective d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, en l’espèce, entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un vice de procédure en s’abstenant de solliciter l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur l’état de santé de l’intéressé. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ».
8. M. B n’établit pas, ainsi qu’il l’affirme, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que M. B serait susceptible de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine au motif qu’il ne pourrait pas y bénéficier effectivement des soins médicaux appropriés à son état de santé. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être regardée comme ayant méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités invoquées par M. B, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
11. En l’espèce, M. B soutient que des circonstances humanitaires justifiaient que ne soit pas prise à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français en ce qu’il aurait sa fille sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier et de ses propres déclarations qu’il ne participe pas à l’entretien de sa fille, âgée de 15 ans et placée auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance, avec qui il n’a plus eu de contacts depuis plusieurs mois en raison de ses multiples incarcérations. Ce moyen doit également être écarté.
12. Le requérant ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Si M. B soutient que des circonstances humanitaires justifient que ne soit pas pris à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français et que la décision dont il s’agit est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale, il ne l’établit pas. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour d’une durée de dix ans.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 présentées par M. B doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
14. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
15. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Lu en audience publique le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. RAISON La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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