Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2405449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 25 juillet 2024, l’association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, représentée par la SELARL Le Discorde – Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire délégué de la commune d’Obermodern Zutzendorf a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SCI Le Filou pour la construction d’un projet immobilier comportant quatre logements, sis 2 rue de Pfaffenhoffen à Zutzendorf ;
2°) de mettre à la charge de de la commune d’Obermodern Zutzendorf une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’intérêt patrimonial et architectural que présente le bâtiment dont la destruction est prévue ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la SCI Le Filou, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association pour la sauvegarde de la maison alsacienne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association pour la sauvegarde de la maison alsacienne ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, l’association pour la sauvegarde de la maison alsacienne déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la SCI Le Filou prend acte du désistement de la requérante.
La requête a été communiquée à la commune d’Obermodern Zutzendorf, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 1er juillet 2022, la SCI Le Filou a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant démolition n° 067 347 22 R 0004 en vue de la construction d’un bâtiment à destination d’habitation comportant 4 logements collectifs d’une surface de plancher de 560 m² sur un terrain situé 2, rue de Pfaffenhoffen à d’Obermodern Zutzendorf. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont l’association pour la sauvegarde de la maison alsacienne demande l’annulation, le maire délégué de la commune de Zutzendorf a fait droit à la demande de permis de construire de la SCI Le Filou.
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, l’association pour la sauvegarde de la maison alsacienne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose ainsi à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la SCI Le Filou prend acte du désistement de l’association pour la sauvegarde de la maison alsacienne de ses conclusions principales.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions la commune d’Obermodern-Zutzendorf présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de l’Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Obermodern-Zutzendorf présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, à la SCI Le Filou et à la commune d’Obermodern-Zutzendorf.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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