Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mars 2026, n° 2305023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association CARREFOUR ELITE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, l’association CARREFOUR ELITE demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine Maritime a rejeté sa demande d’autorisation préalable au titre d’une allocation d’activité partielle.
Par une lettre envoyée le 24 novembre 2025, l’association a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre envoyée le 24 novembre 2025, mise à disposition du requérant au moyen de l’application Télérecours le même jour, l’intéressée a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de trente jours. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, l’association CARREFOUR ELITE est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association CARREFOUR ELITE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CARREFOUR ELITE et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le.19 mars 2026
Le magistrat désigné,
signé
F.E Baude
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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