Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2503454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B C, représenté par Me Menet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à poursuivre son activité professionnelle dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Ressortissant marocain né le 2 juin 1983, M. C est entré en France le 19 juin 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités néerlandaises et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que l’agent administratif ayant instruit sa demande a été condamné pénalement le 9 avril 2025 par le tribunal judicaire de Béziers à raison de faits d’aide au séjour d’étrangers en situation irrégulière en bande organisée et de corruption passive. M. C a reconnu lors de son audition le 24 mars 2025 avoir payé à un tiers la somme de 15 000 euros en vue d’obtenir un titre de séjour. Par l’arrêté en litige, le préfet du Gard a, après examen de sa situation personnelle et familiale, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en retenant la fraude en vue de l’obtention d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
5. La demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour est dépourvue d’objet dès lors qu’en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le recours en annulation introduit par M. C sous le n°2503353, en cours d’instruction, présente par lui-même un caractère suspensif de la mesure d’éloignement. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable.
6. D’autre part, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, l’urgence ne doit être appréciée qu’au regard des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de M. C jusqu’au jugement de son recours en annulation n° 2503353, sur lequel il doit être statué dans un délai de six mois conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Le requérant fait valoir, sur ce point, que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et caractérisée dès lors que sa situation irrégulière fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle de coiffeur auprès de la société Barber VP à Sommière et à sa contribution aux besoins vitaux de sa femme et de leurs trois enfants au A. Toutefois, un acte obtenu par fraude n’étant pas créateur de droits, M. C ne saurait utilement invoquer la présomption d’urgence s’attachant à la demande de suspension d’un refus de renouvellement de son titre de séjour. Par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit en outre pas que le refus de titre en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts jusqu’au jugement de fond à venir. Par suite, l’urgence ne peut être retenue en l’état et les conclusions tendant à la suspension du refus de séjour doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et de paiement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503454
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