Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2504703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 octobre 2025 et 4 janvier 2026, ce dernier non communiqué, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Elle soutient que :
l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise née le 28 octobre 1998, est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 septembre 2023 au 2 septembre 2024. Elle a sollicité, le 30 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut sur le fondement des dispositions des articles L. 422-10 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2022 dans le cadre de ses études. Si elle a été scolarisée en seconde année de master ressources humaines au titre de l’année 2023-2024, il est constant que la requérante n’a pas obtenu son diplôme. Si requérante se prévaut par ailleurs de plusieurs emplois en contrat à durée déterminée, en octobre 2024, en janvier et février 2025, et si elle a fourni au préfet une promesse d’embauche en qualité de gestionnaire administrative et assistante RH, en date du 21 février 2025, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle stable sur le territoire français. En outre, l’inscription de Mme A…, depuis le 17 octobre 2025 dans une formation en alternance, est postérieure à la décision attaquée. Mme A… soutient par ailleurs entretenir depuis 2022 une relation de concubinage avec un compatriote, également étudiant, et titulaire d’une autorisation provisoire au séjour, la communauté de vie, bien qu’établie par les pièces du dossier, apparait très récente et le concubin de la requérante, qui séjourne en qualité d’étudiant, n’a pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français. Enfin, la seule circonstance que le frère de Mme A… soit en situation régulière sur le territoire français, n’est pas de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante dès lors qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente-rapporteure,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BellecLa greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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