Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2108350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Blain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2021 et les 20 janvier, 14 mars et 9 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le maire de Blain a refusé de renouveler son contrat de travail, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le maire de Blain a refusé de lui verser un salaire pour la période du mois de juin 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Blain de lui verser le salaire qu’elle estime lui être dû pour le mois de juin 2020 et de lui éditer un bulletin de salaire correspondant à cette période ;
4°) de condamner la commune de Blain à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions attaquées, les sommes de 1 081, 36 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi mis à sa charge par Pôle emploi, 1 000 euros au titre de ses préjudices moral et physique et de condamner la commune à lui rembourser les frais de déplacement entre son domicile en Ardèche et le tribunal administratif de Nantes.
Elle soutient que :
— la commune de Blain aurait dû prolonger son contrat de travail, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2020, jusqu’au 18 janvier 2021, date de la fin de son congé pour accident de travail ;
— les montants figurant sur ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2020 sont incompréhensibles ;
— la commune devait lui verser un salaire pour le mois de juin 2020 ;
— la commune ne pouvait retenir plus de 10% du montant de son salaire total pour la période du mois de juin 2020 ;
— elle doit être indemnisée des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions attaquées comme suit :
*1 000 euros au titre de ses préjudices moral et physique ;
*1 081, 36 euros au titre de son préjudice financier, correspondant à l’indu mis à sa charge par Pôle emploi, devenu France travail ;
*elle doit par ailleurs être indemnisée de ses frais de déplacement pour assister à l’audience au tribunal administratif de Nantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021 et 28 février 2025, la commune de Blain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en ce, d’une part, qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable adressée à ce titre à l’administration et d’autre part, que la demande tendant à l’indemnisation des frais de déplacement entre l’Ardèche et Nantes n’est pas chiffrée.
La commune de Blain et Mme A ont présenté des observations qui ont été communiquées respectivement les 4 juin 2025 et 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Blain, en qualité d’agente non titulaire, par des contrats à durée déterminée, au cours du 1er semestre 2019 pour de courtes périodes, puis à temps partiel à hauteur respectivement de 28 et 30 heures par semaine, pour les périodes du 2 septembre 2019 au 31 août 2020 et du 1er septembre au 31 décembre 2020. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 22 février au 7 juin 2020, puis a repris ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique du 8 juin au 8 août 2020. Elle a ensuite bénéficié d’un congé pour accident de travail du 2 octobre 2020 au 18 janvier 2021. Par une décision du 11 décembre 2020, le maire de Blain l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail qui a pris fin le 31 décembre 2020. Mme A a demandé au maire de Blain, par un courrier du 5 mars 2021, qu’un salaire lui soit versé pour la période du mois de juin 2020 et que son contrat soit prolongé jusqu’au 18 janvier 2021, date de la fin du congé pour accident de travail qui lui a été accordé. Par une décision du 22 avril 2021, le maire de Blain a rejeté ces demandes. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 11 décembre 2020 et de celle du 22 avril 2021, ainsi que la condamnation de la commune de Blain à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 décembre 2020 refusant le renouvellement du contrat de Mme A :
2. D’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général que l’administration devrait renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent non titulaire jusqu’au terme du congé pour accident de travail qui lui a été accordé. La requérante, qui se borne à faire état de son placement en congé pour accident de travail jusqu’au 18 janvier 2021, n’établit pas, de ce fait, l’illégalité de la décision du 11 décembre 2020 portant refus de renouvellement de son contrat. Ses conclusions tendant à l’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 avril 2021 rejetant la demande de régularisation du salaire du mois de juin 2020 de Mme A :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement () ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement (). ".
4. Il résulte de ces dispositions que Mme A, qui a exercé ses fonctions au sein de la commune de Blain pendant une période comprise entre quatre mois et deux ans, devait bénéficier, dans le cadre de son congé de maladie du 22 février au 7 juin 2020, d’un maintien de salaire à hauteur d’un mois à plein traitement, puis d’un mois à demi-traitement et qu’elle n’avait ainsi pas de droit à rémunération pour la période du 22 avril au 7 juin 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des tableaux comparatifs produits par la commune de Blain et des bulletins de salaire de Mme A, que les périodes de congé de maladie et les modalités de maintien de salaires les concernant sont appliquées aux agents non titulaires avec un décalage d’un mois, du fait des modalités d’organisation du service administratif de paie de la commune, de sorte que la rémunération à plein traitement due à Mme A pour la période du 22 février au 21 mars 2020 a été versée de manière différée aux mois de mars et avril 2020, et que la rémunération à demi traitement pour la période du 22 mars au 21 avril 2020 a été versée de manière différée aux mois d’avril et mai 2020, la commune ayant appliqué le principe de la subrogation prévu par l’article R. 323-11 du code de sécurité sociale. Pour la période ultérieure, dès lors que Mme A ne disposait plus de droit à rémunération à compter du 22 avril 2020 jusqu’au terme de son congé de maladie le 7 juin 2020, la commune en a tiré les conséquences en ne lui versant pas de rémunération au mois de juin 2020, par application du système de décalage du versement de la paie mis en place au sein de la commune. En outre, s’il n’est pas contesté que Mme A a repris son travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique le 22 juin 2020, il ressort des pièces du dossier que la rémunération qui lui était due pour la période du 22 au 30 juin 2020 lui a été versée par la commune de Blain au mois de juillet suivant. Enfin, la circonstance, à la supposer avérée, que les montants de ses bulletins de paie de novembre et décembre 2020 comporteraient des erreurs, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 22 avril 2021 qui porte sur le refus de versement d’un salaire à Mme A sur la période du mois de juin 2020. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de cette décision.
5. En second lieu, si Mme A soutient qu’un employeur ne peut retenir plus de 10% de la rémunération, le moyen, à le supposer dirigé contre l’absence de rémunération au mois de juin 2020, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait adressé à la commune de Blain une demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées comme étant irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Blain.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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