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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 avr. 2026, n° 2602595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2025, N° 25BX00744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- elle ne prend pas en compte sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Crescence Marie France, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête, et de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen, né le 28 décembre 2002 à Conakry, est entré en France le 25 janvier 2019, à l’âge de seize ans, de manière irrégulière. Par une demande enregistrée le 30 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il était titulaire depuis le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2405325 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024. Par un arrêt n° 25BX00744 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête d’appel dirigée contre le jugement du 25 février 2025. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué fait état des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, en particulier l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, si le requérant indique que la mention selon laquelle il n’aurait pas remis son passeport à l’autorité administrative est erronée il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de la police nationale le 24 mars 2026, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a déclaré que son passeport se trouvait à son domicile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 731-1 précité n’impliquent pas que le préfet doive démontrer avoir accompli à la date de l’arrêté attaqué les diligences nécessaires à l’exécution de l’éloignement de l’intéressé, alors au demeurant que la décision d’assignation à résidence a une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, permettant précisément l’accomplissement de ces diligences. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article en raison de l’absence de démonstration de l’existence de perspective d’éloignement doit être écarté.
6. Enfin, le requérant n’assortit pas les moyens d’erreur d’appréciation et de défaut d’examen de sa situation personnelle de précision suffisante pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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