Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2505175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2025, le 10 septembre 2025 et le 21 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder le regroupement familial sollicité en faveur de ses enfants mineurs ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial sollicité en faveur de ses enfants mineurs, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Savouré et les observations de Me Combes représentant Mme A… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane entrée en France le 3 octobre 2015, est titulaire d’une carte de résident depuis le 23 avril 2020. Elle a sollicité le 4 décembre 2023 le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs et a reçu une attestation de dépôt de cette demande le 20 mars 2024. Mme A… a contesté le rejet implicite né du silence opposé à sa demande. Par une décision du 19 août 2025, qui s’est substituée à ce refus implicite, la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit de mars 2023 à mars 2024, Mme A… et son conjoint, ont perçu un revenu mensuel moyen de 2057 euros. Au titre de l’année 2024, période de référence prise en compte par la préfète, la couple a perçu un revenu mensuel moyen de 2578 euros. Ces revenus sont issus pour Mme A… de ses emplois en contrat à durée déterminée en tant qu’agent de service et en tant qu’assistante de vie à contrat à durée déterminée depuis le 18 septembre 2023 puis à durée indéterminée à compter de septembre 2024. Les revenus de son conjoint, sont quant à eux composés de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de mars 2023 à mars 2024 puis en tant qu’ouvrier polyvalent en contrat à durée déterminé d’insertion. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère, qui expose que le minimum requis est de 2023,23 euros, pour une famille de sept personnes, a commis une erreur de fait en retenant que l’intéressée ne disposait que de 724,19 euros de revenus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 août 2025 portant refus de regroupement familial au bénéfice des enfants mineurs C… Mme A… doit être annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il est constant que l’intéressée satisfait aux autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, le présent jugement implique que la préfète de l’Isère fasse droit à sa demande sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Combes, conseil C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Combes de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2025 de la préfète de l’Isère est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’admettre au titre du regroupement familial les deux enfants C… A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à Me Combes, conseil C… A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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