Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2500934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Benlebna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il aurait pu bénéficier d’une admission au séjour à titre exceptionnel au regard de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1 et alinéa 5 de l’accord franco-algérien ; il justifie d’une présence continue en France depuis 10 ans et il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Var a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, trois jours francs avant l’audience, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Benlebna, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien, né le 25 septembre 1988, est entré en France le 14 avril 2015, selon ses déclarations. Le 10 janvier 2023, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir sa présence en France depuis 2015, ses attaches privées et ses perspectives professionnelles. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire (…) est le préfet de département (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan. Par un arrêté n° 2024/16/MCI du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 83-2024-069 de la préfecture, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var avait donné délégation à Mme A… pour signer notamment les arrêtés préfectoraux relatifs à l’obligation de quitter le territoire français pour les arrondissements de Draguignan et Brignoles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
D’une part, si M. D… soutient résider en France depuis 2015, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, résider de manière continue sur le territoire français depuis cette date. D’autre part, s’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le 15 juillet 2021, les pièces produites au dossier ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de ce concubinage. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’environ 27 ans et où il ne conteste pas que vivent encore des membres de sa fratrie. Il ne rapporte pas non plus la preuve d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les stipulations des alinéas 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit les conditions de délivrance des titres de séjour, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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