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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2505917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, alors détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 février 2026, a été produit par le préfet de l’Eure.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. Banvillet, vice-président, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Et aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, détenu au centre de détention de Val-de-Reuil, a fait l’objet, par arrêté du 15 septembre 2026, d’une décision fixant le pays de destination duquel il pourra être renvoyé, dont il a demandé le 12 décembre 2025 l’annulation au tribunal administratif de Rouen. Par arrêté du 14 février 2026, le préfet de l’Eure a placé M. B… en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le département du Loiret. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Eure et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
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