Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2510187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 août 2025, 22 août 2025 et 20 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie prive et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intensité de sa vie privée et familiale ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a omis de vérifier son droit au séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise, née en 2006 déclare être entrée en France en septembre 2019, alors qu’elle était encore mineure. Le 13 mai 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 27 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024, publié le lendemain, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2019 à l’âge de douze ans et fait état de sa présence régulière et continue depuis six ans. Elle justifie également d’une progression dans son parcours scolaire par la production de ses certificats de scolarité depuis la classe de quatrième et fait également état de son entrée à l’université par une inscription en deuxième année de licence, postérieure à la décision attaquée, intervenue à la suite de la réussite de sa première année de licence « LLCER Espagnol » au sein de la faculté Arts, Lettres et Langues de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Par ailleurs, l’intéressée soutient ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine et avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où elle fait état de la présence de ses proches et mentionne une relation de concubinage avec un ressortissant espagnol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses deux demi-sœurs, sa belle-mère et son frère sont tous visés par une mesure d’éloignement. Par ailleurs, l’intéressée ne fait état d’une relation de concubinage que très récente et ne justifie pas d’une intégration professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que Mme A… n’établit pas l’existence d’obstacle à la reconstruction de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine accompagnée de sa famille et qu’il lui est loisible de revenir sur le territoire en possession d’un visa, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-21 de ce code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Si la requérante soutient qu’elle est entrée en France en 2019, à l’âge de douze ans, et qu’elle y réside depuis avec sa famille, il ressort des pièces du dossier que les seuls membres de sa famille présents en France sont sa belle-mère son frère et ses demi-sœurs, Il s’ensuit que, ne résidant pas en France avec l’un de ses parents, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, que la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, le moyen tiré de ce qu’en faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français, le préfet de la Loire aurait commis une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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