Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2601676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Tchiapke, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 2025 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, un titre de séjour à titre provisoire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au prononcé du jugement sur le fond ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’il a introduit un recours en annulation devant le tribunal de céans, qui n’a de caractère suspensif que sur la seule obligation de quitter le territoire français ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement d’un titre de séjour ou à son retrait ; en outre, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’une mesure à bref délai, dès lors qu’il est exposé au risque de perdre son emploi et les droits afférents au séjour régulier d’un étranger sur le territoire ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’arrêté litigieux reprend intégralement les motifs de l’arrêté du 8 septembre 2025, dont l’exécution a pourtant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2025 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il n’a pas été convoqué postérieurement à l’ordonnance du 15 janvier 2025 pour un réexamen de sa situation et que le préfet ne peut être regardé comme ayant remédié au vice qui a conduit à la suspension de l’arrêté du 8 septembre 2025 ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que c’est à tort que le préfet lui a opposé, pour refuser le renouvellement de son certificat de résidence algérien, une réserve sur la réalité de son emploi et une suspicion de travail dissimulé ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, les faits de fraude aux impôts ne sont pas établis et que, d’autre part, à les supposer établis, ils ne relèvent pas des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; il a fait l’objet, en 2023, d’une majoration de son impôt, sanction applicable en cas de retard de paiement de l’impôt ou lorsque la déclaration des revenus contient des erreurs ou des oublis ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement de ces stipulations ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il séjourne régulièrement en France depuis octobre 2014, soit depuis plus de dix ans ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il séjourne régulièrement en France depuis 2014 et justifie d’une grande stabilité dans l’emploi et d’une insertion professionnelle et qu’il a ainsi fixé sa vie personnelle en France, alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2601656, enregistrée le 26 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
l’ordonnance n° 2500053 rendue le 15 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2518064 rendue le 21 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 16 juin 2022, M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1956, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable jusqu’au 15 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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