Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2417132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la directrice générale du Samu social de Paris l’a licencié sans préavis ni indemnité à titre de sanction disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au Samu social de Paris de le réintégrer dans ses effectifs et de le placer, à compter du 29 mars 2024 en congés de maladie ordinaire ;
3°) de mettre à la charge du Samu social de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure disciplinaire est irrégulière dès lors que le Samu social de Paris aurait dû le placer en congés de maladie, ce qui lui aurait permis de bénéficier de ses droits aux indemnités journalières ;
— la mesure de suspension conservatoire ayant été prolongée au-delà d’une durée de quatre mois, la sanction disciplinaire est illégale ;
— le Samu social de Paris aurait dû attendre l’issue de la procédure pénale ;
— la procédure n’a été faite qu’à charge et ses propos ont été déformés ;
— la matérialité de faits d’outrage sexiste, de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle n’est pas établie ;
— les faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement en ce qu’il n’a notamment jamais été sanctionné précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le Samu social de Paris, représenté par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire serait irrégulière en l’absence de prise en compte de son placement en congés de maladie est inopérant ;
— les moyens dirigés contre la mesure de suspension conservatoire sont inopérants dès lors que le requérant ne sollicite pas l’annulation de cette mesure ;
— l’autorité de chose jugée au pénal s’impose ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
— le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grail, substituant Me Rouquet, représentant le Samu social de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité d’aide-soignant par le Samu social de Paris dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 1er avril 2002 puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 et exerçait des fonctions d’aide-soignant au sein du service « lits halte soins santé » (LHSS) St Michel. Par une décision du 23 avril 2024, prise après avis de la commission de discipline, la directrice générale du Samu social de Paris a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision du 23 avril 2024.
Sur la légalité de la décision du 23 avril 2024 :
2. En premier lieu, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. Ainsi la circonstance, qui au demeurant n’est pas établie, que M. B bénéficiait d’un arrêt pour maladie prescrit par un médecin à compter du 29 mars 2024, est dépourvue d’incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire prononcée le 23 avril suivant. Par ailleurs, la légalité de la mesure de suspension conservatoire prononcée à l’égard de M. B le 5 octobre 2023 est sans influence sur la sanction disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le Samu social de Paris aurait dû mettre fin à la mesure de suspension à compter de la date de son arrêt pour maladie ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la sanction disciplinaire.
3. En deuxième lieu, la situation de M. B est régie par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, de l’article 1er du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public et de l’article 7 de l’avenant n° 11 à la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Samu social de Paris ». Aux termes de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / L’agent contractuel qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard de l’agent. La commission consultative paritaire du niveau compétent à l’égard de l’agent est également tenue informée de ces mesures. / En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l’agent. »
4. D’une part, à la suite d’une plainte déposée le 4 octobre 2023 pour agression sexuelle par une aide-soignante employée par le Samu social de Paris et travaillant avec M. B, des poursuites pénales ont été engagées à son encontre aux termes desquelles le tribunal correctionnel de Paris l’a déclaré coupable des faits qualifiés d’agression sexuelle commis le 27 septembre 2023 en vertu d’un jugement correctionnel du 4 septembre 2024 devenu définitif. Dès lors que l’intéressé faisait l’objet de poursuites pénales, le Samu social de Paris n’était pas tenu de mettre fin à la mesure de suspension au terme d’un délai de quatre mois. D’autre part, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale et les dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 ne comportent aucune obligation pour l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’attendre l’issue d’une procédure pénale pour prononcer une sanction disciplinaire alors même qu’elle serait engagée à raison des même faits que ceux faisant l’objet des poursuites pénales. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le Samu social de Paris aurait dû attendre que la juridiction répressive ait statué sur sa situation avant de lui infliger une sanction disciplinaire.
5. En troisième lieu, aux termes du 3e alinéa de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 précité : « L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. »
6. Il ressort du courrier du 3 janvier 2024, convoquant M. B à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qu’il a été invité à présenter sa version des faits et qu’il lui a été rappelé qu’il avait la possibilité de se faire assister lors de cet entretien par une ou plusieurs personnes de son choix et avait droit à la communication intégrale de son dossier personnel. Lors de la séance du 29 mars 2024 de la commission consultative paritaire statuant en conseil de discipline, il a pu être entendu, accompagné de son avocate et du délégué du personnel assurant sa défense, durant une demi-heure. Ainsi, le requérant, qui a bénéficié des garanties prévues à l’article 44 du décret du 17 janvier 1986, n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire aurait été menée « à charge ».
7. En quatrième lieu, l’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s’impose aux juridictions administratives, s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement correctionnel du 4 septembre 2024 évoqué au point 4, devenu définitif en l’absence d’appel introduit par M. B, ayant jugé établis les faits d’agression sexuelle qui lui étaient reprochés et qui sont également les faits à l’origine de l’action disciplinaire, le moyen tiré de ce que leur matérialité ne serait pas rapportée doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 précité : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () "
9. Au regard de la gravité des faits commis par M. B, qui sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, et pour lesquels il a par ailleurs été pénalement condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois, la décision de la directrice générale du Samu social de Paris, qui a suivi l’avis de la commission de discipline émis dans le même sens, de prononcer un licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, n’est pas disproportionnée, nonobstant l’absence de précédente sanction disciplinaire infligée à cet agent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision la décision du 23 avril 2024 de la directrice générale du Samu social de Paris. Par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Samu social de Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Samu social de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Samu social de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice générale du Samu social de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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