Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 nov. 2025, n° 2507305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pardoe, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 2 octobre 2025 en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle conteste une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est par ailleurs satisfaite en ce que l’exécution de l’arrêté contesté compromet la poursuite de ses études, l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils âgé de deux ans ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté : l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ; l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des critères de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2507304 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 14h30, tenue en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Lanne qui substitue Me Pardoe, représentant Mme B…, qui confirme ses écritures et complète ses conclusions en demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 16 juillet 1993, de nationalité libanaise, qui est entrée en France le 16 octobre 2021, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, a été admise pour la première fois au séjour le 5 octobre 2022 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés dont le dernier valable jusqu’au 16 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2025 en tant qu’il refuse à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pardoe et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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