Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 févr. 2025, n° 2300350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur sa demande de titre de séjour reçue le 18 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une violation de la loi en ce que le préfet ne pouvait lui imposer le recours au téléservice pour présenter sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui a répondu, le 30 janvier 2023, qu’il n’avait pas d’observations à présenter.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’un titre de séjour irrégulièrement adressée par voie postale, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, 2/7 CHR, 10 octobre 2024, Mme A, n° 493514, A).
Des observations présentées pour M. C en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 26 janvier 2025 et communiquées le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon ;
— les observations de Me Bertrand, avocat de M. C, et celles de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 décembre 1988, a, par un courrier réceptionné le 18 mai 2022 par le préfet du Pas-de-Calais, sollicité un titre de séjour. Par un courriel du 28 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a informé M. C ne pas avoir enregistré sa demande, celle-ci n’ayant pas été déposée selon les modalités prévues par la préfecture. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
3. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Les implications de ces règles de comparution personnelle en préfecture pour la présentation d’une demande de titre de séjour, applicables aux instances en cours, ne portent pas une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal du demandeur, dès lors que celui-ci a toujours la possibilité de faire une nouvelle demande de titre de séjour en respectant les modalités requises par les dispositions précitées, demande qui donnera naissance à une décision susceptible d’un recours contentieux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté par voie postale, le 18 mai 2022, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement, d’une part, des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et, d’autre part, du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. L’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’incluait pas, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour mentionnées à l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ni celles relevant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet du Pas-de-Calais, parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Par conséquent, la demande présentée par le requérant ne relève pas du champ d’application de cet article, mais de celui de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire, en l’absence de possibilité donnée par le préfet de déposer sa demande de titre de séjour par voie postale. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,.
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