Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2405267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a, notamment, mentionné que relève d’une formation collégiale l’examen de la requête enregistrée le 23 décembre 2024, de M. A… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, en tant qu’il demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime l’assignant à résidence pour la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
a été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu ;
a été pris en méconnaissance de l’article L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 27 août 2025 par laquelle M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la lettre, enregistrée le 29 janvier 2026, par laquelle M. B… déclare maintenir sa requête ;
la lettre du 3 mars 2026 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les observations à ce moyen soulevé d’office, présentées par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées le 13 mars 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Mary, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 10 mars 2002, déclarant être entré en France en 2018, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative le 9 décembre 2024 aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un premier arrêté du 9 décembre 2024, le préfet a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Cet arrêté a été annulé par jugement du magistrat désigné du 14 janvier 2025. Par un second arrêté du même jour, attaqué dans la présente instance, le préfet l’a assigné à résidence pour la durée de six mois.
En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence mentionne une audition du 9 décembre 2024. Les pièces versées aux débats permettent donc d’établir l’effectivité et la teneur de l’audition du requérant au cours de laquelle ce dernier a été en mesure de présenter des observations quant à l’éventualité d’une mesure restrictive de liberté. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté ne fait pas référence à l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M. B… et n’entre pas dans leur détail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, pour décider de l’assignation à résidence qui peut être édictée à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement prise moins de trois ans auparavant et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, entaché cet arrêté d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il ne résulte pas davantage des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait ignoré qu’il disposait d’un pouvoir d’appréciation et qu’il se serait cru dans l’obligation de prononcer l’assignation à résidence en litige.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet, par un arrêté du 21 avril 2022, d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Il est assigné à résidence au 13, avenue du Général Gassouin à Port-Jérôme-sur-Seine, adresse déclarée par lui-même ainsi qu’il ressort des termes de l’attestation d’hébergement du 15 décembre 2024 rédigée par la mère de son enfant. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence fait obstacle à la possibilité de s’occuper de son enfant et de travailler, il n’apporte pas d’élément permettant de justifier de telles allégations. En tout état de cause, l’entrave à l’exercice d’une activité professionnelle résulte de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et non pas de l’assignation à résidence en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de son assignation à résidence l’empêcheraient d’entretenir des liens avec sa fille ou désorganiseraient la vie du foyer dans une mesure telle que ses modalités devraient être reconsidérées. Le moyen tiré de ce que ces modalités ne présenteraient pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif que cette mesure poursuit, compte tenu de la situation de l’intéressé, n’est donc pas fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour la durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président- rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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