Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2517248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire de production et un mémoire en réplique enregistrés les 20 et 30 juin 2025 et le 15 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 28 décembre 1998, de nationalité tunisienne, entré en France en 2021 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. A…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interrogé, lors de son audition par les services de gendarmerie, sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction des mesures contestées. M. A… n’établit, ni même n’allègue, qu’il disposait d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait, le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2021, et qu’il justifie d’une situation professionnelle stable lui assurant des revenus réguliers, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A… en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché cette dernière d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 est inopérant à l’encontre de la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de se prononcer sur une éventuelle demande de titre de séjour, à supposer même que l’intéressé en ait formé une, ce que le préfet conteste en défense.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Il ressort des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet peut refuser un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et que sauf circonstance particulière, ce risque peut être regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition en retenue administrative de M. A…, que l’intéressé, interrogé quant à la manière dont il envisageait son avenir immédiat, a expressément déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie. Le préfet a donc pu, sans erreur de droit, lui refuser un délai de départ volontaire en vertu des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en l’absence de circonstance particulière, il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. A… ne pouvant faire état d’aucune circonstance particulière, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Audiovisuel ·
- Livre ·
- Remise ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Union des comores ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Qualité pour agir ·
- Procuration ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Mandat ·
- Constitution ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Tiers détenteur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Aide médicale urgente
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Expérimentation ·
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Commission nationale ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant étranger ·
- Activité ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Règlement intérieur ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- Conditions de travail ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Aide à domicile ·
- Syndicat ·
- Service ·
- Action sociale
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Prolongation ·
- Limites ·
- Accident de trajet ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Comparution
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travaux publics ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Réseau ·
- Pourvoir
- Homologation ·
- Produit antiparasitaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Agriculture ·
- Pesticide ·
- Spécialité ·
- Toxicité ·
- Vente ·
- Usage ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.