Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 sept. 2025, n° 2513151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A B, représenté par
Me Pommelet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à ses droits fondamentaux, notamment en ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et en assortissant celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et en enjoignant à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant haïtien né le 26 février 1989, a fait l’objet, le 27 juin 2025, d’un arrêté par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et en assortissant celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, puis, le 6 juillet suivant, d’un arrêté par lequel la même autorité a décidé son maintien en rétention durant l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d’asile du même jour. Il en résulte en également que ses requêtes en annulation de ces deux arrêtés ont été rejetées par un jugement du 7 août 2025 et que sa demande d’asile avait entre-temps été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA prise le 10 juillet 2025. Dans la présente instance, il doit être regardé comme demandant, à titre principal, au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 mentionné ci-dessus et d’enjoindre en conséquence à l’autorité administrative de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l’article
L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. « Aux termes du premier alinéa de l’article L. 721-5 du même code : » La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français [] qu’elle vise à exécuter. "
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger assigné à résidence ou placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français entend contester cette décision ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, il lui appartient de saisir le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions, éventuellement assortie de conclusions à fin d’injonction, dans le cadre de la procédure particulière prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’assignation à résidence, ou de celle prévue à l’article L.921-2 du même code, en cas de placement en rétention. Ces procédures particulières, qui, eu égard aux conditions d’intervention du juge, aux délais impartis à celui-ci pour se prononcer et aux pouvoirs qui lui confiés, présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, sont, en principe, exclusives de ces dernières procédures. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette décision et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er août 2025, que sa rétention a été prolongée pour une nouvelle durée de quinze jours à compter du 1er septembre 2025 par une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 2 septembre 2025 notamment motivée par le fait qu’un vol de retour vers son pays d’origine était prévu le 16 septembre 2025, qu’il a interjeté appel contre le jugement du
7 août 2025 mentionné au point 2 devant la cour administrative d’appel de Paris le
6 septembre 2025 et qu’il a saisi la CNDA d’un recours contre la décision du directeur général de l’OFPRA mentionnée au point 2 le 14 septembre 2025. Toutefois, il n’établit pas, ni même n’allègue, que les modalités selon lesquelles il doit être procédé à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet emporterait des effets qui, en raison de ces circonstances de fait postérieures au jugement du 7 août 2025 mentionné au point 2, excèderaient ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution d’une telle décision. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, en l’état de l’instruction, que sa requête est, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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