Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2309463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le directeur général des Hospices civils de Lyon sur ses demandes des 10 juillet et 28 septembre 2023 tendant à la régularisation de sa situation administrative, ensemble la décision du 30 octobre 2023 portant rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de régulariser sa situation en reconstituant sa carrière et en lui versant le traitement qui lui est dû à compter du 8 septembre 2022 jusqu’à son admission à la retraite ou, à défaut, en lui versant son traitement jusqu’au 24 janvier 2023 puis un demi-traitement jusqu’à son admission à la retraite ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— le refus critiqué méconnaît les dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— compte tenu de la décision du 6 février 2023 reconnaissant le caractère d’accident de trajet à celui dont elle a été victime le 7 septembre 2022 et alors en outre qu’elle avait sollicité une prolongation d’activité, elle a droit au maintien de sa rémunération à plein traitement jusqu’à son admission à la retraite ;
— les dispositions combinées des articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 lui ouvraient droit à un demi-traitement au-delà du 24 janvier 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la société Carnot Avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025 par une ordonnance du 4 juin précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Armand pour Mme C ainsi que celles de Me Litzler pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante employée par les Hospices civils de Lyon, Mme C a été autorisée à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge et jusqu’au 23 janvier 2023. Ayant déclaré s’être blessée au bras alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre son poste le 7 septembre 2022, Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 8 septembre 2022 par une décision du directeur général des HCL du 6 février 2023. Mme C conteste le refus opposé par les HCL à ses demandes des 10 juillet et 28 septembre 2023 tendant à la régularisation de sa situation par le versement des sommes qu’elle estime lui être dues au titre de ce placement en CITIS pour la période courant du 8 septembre 2022 jusqu’à son admission à la retraite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période courant du 8 septembre 2022 au 23 janvier 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations circonstanciées du courrier du 30 octobre 2023 de la directrice des HCL adressé au conseil de la requérante, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que le versement des sommes dues à la requérante au titre de la différence entre le plein traitement auquel lui ouvrait droit son placement en CITIS et le demi-traitement dont elle avait provisoirement bénéficié pendant l’instruction de sa déclaration d’accident de trajet a été régularisé, pour la période courant jusqu’au 23 janvier 2023, dès le mois de février suivant.
En ce qui concerne la période postérieure au 23 janvier 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / () ». Aux termes de l’article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable (), bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
4. La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service et la période de prolongation d’activité de Mme C, qui ne conteste pas que sa demande du 6 septembre 2022 tendant à ce que son échéance soit reportée jusqu’au 23 juillet 2025 n’a pas été acceptée, a pris fin le 23 janvier 2023. Dans ces conditions, Mme C, dont le lien avec le service était ainsi rompu, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique ni des dispositions des articles 17 et 35 du décret du 19 avril 1988 visé ci-dessus pour soutenir qu’elle avait droit au maintien de son traitement ou, à défaut, d’un demi-traitement au-delà du 23 janvier 2023 et jusqu’à la date de son admission à la retraite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre le refus des HCL de donner suite à ses demandes de régularisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre les HCL, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. GilleLa greffière
M. A
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Recours
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Délai ·
- Maire ·
- Emblème
- Autorisation provisoire ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Dématérialisation ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence conjugale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délais ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Tiers détenteur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Aide médicale urgente
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Expérimentation ·
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Audiovisuel ·
- Livre ·
- Remise ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir
- Mayotte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Union des comores ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Qualité pour agir ·
- Procuration ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Mandat ·
- Constitution ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.