Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 oct. 2025, n° 2510531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement d’un document provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les articles L. 423-7 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 janvier 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2510530 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans, substituant Me Schurmann, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la demande de délivrance d’une autorisation provisoire d’un document provisoire de séjour :
Il ressort des pièces du dossiers que la préfète de l’Isère a délivré à Mme A… une autorisation de prolongation d’instruction valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026. Par conséquent, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement d’un document provisoire de séjour et d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 4 janvier 1987, est entrée en France en 2006. Elle était dernièrement titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de 2 ans, valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2024, et a demandé, le 11 octobre 2024, le renouvellement de sa carte. Mme A… soutient qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence, et qu’elle est placée depuis plusieurs mois en situation irrégulière et soumise à une grande vulnérabilité en ce qu’elle n’a plus aucun droit au travail la plaçant ainsi dans une situation de précarité notamment eu égard au fait qu’elle ne peut plus payer ses charges courantes et qu’elle a six enfants à charge âgés de sept à dix-huit ans. Toutefois, dès lors qu’elle a introduit sa nouvelle demande postérieurement à l’expiration de son précédent titre de séjour, soit en méconnaissance des délais prévus aux dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la demande de renouvellement de titre présentée par Mme A… doit être regardée comme une première demande. Il en résulte qu’elle ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence uniquement applicable aux demandes de renouvellement. Si l’absence de délivrance d’un nouveau titre place l’intéressée dans une situation précaire, la préfète de l’Isère lui a délivré, le 13 octobre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 janvier 2026 régularisant ainsi temporairement sa situation et lui ouvrant les mêmes droits que son titre de séjour précédent. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme ne justifiant pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A… à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement d’un document provisoire de séjour et d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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