Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 mai 2026, n° 2602785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Nature Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 à 17h41, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2026 les associations France Nature Environnement Normandie et France Nature Environnement, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime de transporter et de relâcher dans l’arc alpin la louve capturée le 10 mai 2026 sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Jonquières ;
2°) d’ordonner le relâcher de l’animal à proximité immédiate de son lieu de capture initial ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles et nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales environnementales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- le loup est une espèce protégée, dont la capture, le transport et la détention sont soumis aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, en application desquels a été pris l’arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction ;
- en l’espèce, l’individu capturé le 10 mai 2026 et placé au sein d’un parc animalier est une femelle, potentiellement mère de louveteaux ;
- le relâcher prévu dans un secteur éloigné du lieu de capture est susceptible d’entraîner une grave perturbation de l’animal et de réduire ses chances de survie ;
- la réintroduction loin du lieu de capture conduit nécessairement à compromettre la reproduction de cette espèce et sa population dans un territoire où elle n’est pas en bon état de conservation, dès lors qu’il convient d’évaluer l’état de conservation au niveau local pertinent, en l’espèce la Seine-Maritime, et il convient de le relâcher au plus vite à proximité du lieu de capture ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé, tel que prévu par l’article 1er de la Charte de l’environnement ; le Conseil d’Etat a confirmé la possibilité pour une association de protection de l’environnement, au demeurant agréée au titre du code de l’environnement, de se prévaloir de l’atteinte à cette liberté fondamentale dans le cadre du référé liberté ;
- en Seine-Maritime, aucune meute ni aucun individu n’est installé, seule a été remarquée la présence occasionnelle du loup, si bien que l’espèce peut être considérée en très mauvais état de conservation, et la capture d’un seul individu dans ce département porte une atteinte extrêmement importante à cette espèce animale ;
- les atteintes à la liberté fondamentale sont manifestement illégales, en raison de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors qu’aucune dérogation autorisant le transport d’un individu appartenant à une espèce protégée en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’a été délivrée ; que ce transport méconnaît également les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction ;
- le relâcher de ce spécimen de loup en bonne santé dans l’arc Alpin, loin de son lieu de capture initial, méconnaît les dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2022 portant dérogation à la protection stricte des espèces Ours brun (Ursus arctos) et Lynx boréal (Lynx lynx) et autorisation d’introduction dans le milieu naturel de spécimens d’espèces protégées, Loup gris (Canis lupus), Ours brun (Ursus arctos) et Lynx boréal (Lynx lynx), accordé à l’Office français de la biodiversité, en particulier son article 4.2 définissant les conditions dans lesquelles l’Office français de la biodiversité est autorisé à procéder à l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de loups ayant fait l’objet de soins après leur capture dans le milieu naturel et pour lesquels la décision de relâcher a été prise ; en effet, cet arrêté prévoit que le site de relâcher doit se situer à proximité du lieu de capture, qu’en l’espèce, les Alpes ont une activité pastorale ovine et caprine bien plus importante que la Normandie, et que la Normandie n’est pas un territoire de meute, contrairement à l’arc alpin ;
- ce transport et le relâcher de la louve à grande distance de son lieu de capture, qui n’est pas justifié par des fins de recherche scientifique, porte atteinte à une espèce protégée et à son état de conservation ;
- des solutions alternatives à une réintroduction dans les Alpes existent.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2026 à 21h34, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et au rejet en tout état de cause des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
les conclusions tendant à la suspension de la décision de placer la louve dans le parc animalier et les conclusions tendant à ce qu’elle soit relâchée ont perdu leur objet dès lors que la louve a quitté le parc de Muchedent dans la nuit du 13 au 14 mai 2026, et que l’animal doit être relâché dans le milieu naturel le 15 mai 2026 ; par suite aucune autre mesure ne peut être utilement ordonnée par le juge des référés liberté ;
la décision de placement temporaire dans un parc animalier prise par le préfet était légale dès lors qu’elle était une mesure conservatoire d’urgence, afin d’assurer sa surveillance médicale dans l’attente de son relâcher ; cette mesure était nécessaire en raison de l’état de l’animal au moment où il a pu être libéré du piège, plusieurs heures après avoir été piégé ;
cette décision a été prise dans le cadre de la dérogation dont bénéficie l’Office français de la biodiversité de Normandie en vertu de l’arrêté préfectoral du 22 juin 2021 prorogé par l’arrêté du 23 juillet 2025, qui constitue un arrêté de dérogation pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, et en vue de la sauvegarde de la faune sauvage, et a vocation à s’appliquer dans le cas d’un piégeage accidentel, comme en l’espèce, lequel ne constitue ni une capture ni un prélèvement ; l’intervention en cause entrait dans le cadre d’une dérogation aux interdictions fixées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement dès lors qu’elle répond à la fois aux finalités prévues au a) et au c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; la décision de placement temporaire n’a pas nui au maintien dans un état de conservation favorable des populations de loups, dès lors qu’elle avait pour finalité de permettre le retour de l’individu dans son milieu naturel dans les meilleurs conditions possibles ; qu’aucune atteinte illégale à la charte de l’environnement n’a été commise en l’espèce ;
les conclusions tendant à la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime de transporter et relâcher la louve dans l’arc alpin et d’ordonner ce relâcher à proximité du lieu de capture, ne sont pas liées à l’intervention d’une décision du préfet de la Seine-Maritime, dès lors qu’en application de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2022 portant dérogation accordée à l’Office français de la biodiversité, la décision relative au choix du site de relâcher relève de la compétence exclusive de l’administration centrale du ministère chargé de l’environnement (direction de l’eau et de la biodiversité), de sorte que ces conclusions sont dirigées contre une autorité qui n’a pas compétence pour en répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, du 9 avril 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants de certaines espèces d’animaux vertébrés protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
- l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction ;
- l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 14 décembre 2022 portant dérogation à la protection stricte des espèces Ours brun (Ursus arctos) et Lynx boréal (Lynx lynx) et autorisation d’introduction dans le milieu naturel de spécimens d’espèces protégées, Loup gris (Canis lupus), Ours brun (Ursus arctos) et Lynx boréal (Lynx lynx) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Galle comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2026 à 10 heures, qui s’est tenue en présence de M. Lormier, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés, qui relève que les conclusions à fin de l’exécution d’une décision ministérielle fixant le site du relâcher de l’animal ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ;
- les observations de Mme A…, et de M. B…, représentant l’association France Nature Environnement Normandie et l’association France Nature Environnement ; ils soutiennent qu’il n’est pas établi que la louve a été transportée en dehors de la Seine-Maritime ni relâchée ; ils reprennent les conclusions et moyens de leurs écritures quant à l’illégalité des mesures de placement dans un parc animalier, en relevant que les arrêtés préfectoraux et ministériels invoqués par le préfet n’autorisent que les relâchers immédiats et sur place et que le maintien de la louve durant plusieurs jours au sein d’un parc animalier était manifestement illégal ; ils soutiennent que la décision ministérielle de relâcher l’animal dans l’arc alpin, qui n’a pas été prise sur la base d’avis scientifiques, est manifestement illégale car elle met l’animal en danger de mort du fait de la présence de meutes ; ils indiquent néanmoins à l’audience que dans l’hypothèse où il serait jugé que la louve a bien été relâchée, il n’est pas sollicité du juge des référés de prescrire sa capture et son retour sur le territoire de la Seine-Maritime ;
- les observations de M. C…, adjoint au directeur départemental des territoires de et de la mer, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui indique que la louve a déjà été relâchée le 15 mai 2026 au matin, dans les Alpes et sur le site fixé par une décision de la directrice de l’eau et de la biodiversité du ministre chargé de l’environnement, et reprend les éléments du mémoire en défense s’agissant de la légalité des mesures administratives prises entre le piégeage de l’animal et son relâcher.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mai 2026, une louve a été retrouvée vivante dans un piège destiné aux renards sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Jonquières (Seine-Maritime). Après avoir été examiné, l’animal a été placé au sein du parc animalier de Muchedent (Seine-Maritime) pour y être soigné et surveillé. Le 13 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime a fait savoir par le biais d’un communiqué de presse, que cet animal ne nécessitait pas de soins complémentaires, qu’il pouvait retrouver le milieu naturel dans des conditions satisfaisantes, et qu’il serait procédé à son relâcher par l’Office français de la biodiversité, dans une zone située dans l’arc alpin, après avoir été équipé d’un collier GPS permettant son suivi.
Par la présente requête, les associations requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, de la décision, révélée par le communiqué de presse du préfet de la Seine-Maritime du 13 mai 2026, de transporter et de relâcher la louve dans l’arc alpin, et qu’il soit ordonné de faire procéder au relâcher de cette louve à proximité de son lieu de capture initial.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense transmis par le préfet de la Seine-Maritime et des observations du représentant du préfet de la Seine-Maritime lors de l’audience, qu’en application d’une décision en date du 13 mai 2026 de la directrice de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, prise sur proposition de l’Office français de la biodiversité, dans le cadre des dispositions de l’article 4.2 de l’arrêté susvisé du 14 décembre 2022, la décision de relâcher, dans une zone située dans l’arc alpin, de la louve accidentellement piégée le 10 mai 2026, a été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance dès lors que la louve a quitté le parc animalier de Muchedent dans la nuit du 13 au 14 mai 2026 et que son relâcher dans le milieu naturel est intervenu le 15 mai 2026 au matin, avant l’audience du juge des référés. Aucun élément sérieux ne permet de contredire ces éléments indiqués par le préfet de la Seine-Maritime.
Par suite, et dès lors que les associations requérantes confirment à l’audience ne pas solliciter du juge des référés qu’il ordonne la capture de l’animal et son déplacement pour qu’il soit relâché dans le département de la Seine-Maritime, la situation existant à la date de la présente ordonnance ne permet plus, en tout état de cause, de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires que les associations requérantes sollicitaient du juge des référés.
Par suite, les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations France Nature Environnement Normandie et France Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Normandie, première requérante dénommée et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationale sur la nature et le climat.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 15 mai 2026.
La juge des référés, Le greffier,
Signé :
Signé :
C. Galle
V. Lormier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationale sur la nature et le climat, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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