Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 mars 2025, n° 2500406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500406 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2025 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté confirmant le refus d’accord émis le 15 octobre 2024 par l’architecte des Bâtiments de France dans le cadre de l’instruction de sa déclaration préalable ayant pour objet l’installation de panneaux solaires 9 rue du Château à Commarin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. () En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’opposition à déclaration préalable portant sur des travaux réalisés dans un site patrimonial remarquable et faisant suite à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a cependant ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision s’opposant à la déclaration préalable de travaux et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
4. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté confirmant le refus d’accord émis le 15 octobre 2024 par l’architecte des Bâtiments de France dans le cadre de l’instruction de sa déclaration préalable ayant pour objet l’installation de panneaux solaires 9 rue du Château à Commarin, et non l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 du maire de Commarin s’opposant à sa déclaration préalable qu’il n’a, du reste, pas produit en dépit de l’invitation à régulariser adressée par le greffe du tribunal le 11 février 2025. Dans ces conditions, la requête, qui n’est dirigée contre aucune décision susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 17 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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