Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2424583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de voyage, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, né le 11 novembre 1977, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 décembre 2012 et a obtenu une carte de résident, qui a été renouvelée le 7 mars 2024 et dont la date d’expiration est fixée au 6 mars 2034. Il a également déposé une demande de renouvellement de son titre de voyage, expiré le 4 janvier 2022. N’étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de son titre de voyage, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le 22 avril 2024, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de voyage, demande qui a été clôturée le 28 mai 2024, au motif qu’un titre de voyage était prêt depuis le 8 novembre 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait déposé une nouvelle demande de titre de voyage, ni qu’il aurait cherché, depuis le mois d’avril 2024, à récupérer auprès des services de la préfecture le titre de voyage déjà fabriqué. En outre, en se bornant à se prévaloir qu’il se trouve dans l’impossibilité de voyager depuis plus de deux ans et demi, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de voyage soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, la requête de M. A, demandant à la préfecture de lui délivrer un titre de voyage est de nature à faire obstacle à la décision de clôture de son dossier prise par la préfecture de police le 28 mai 2024. Par suite, M. A doit être regardé comme ne justifiant pas des conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424583/9
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