Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 3 févr. 2026, n° 2600105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier et le 25 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Njem Eyoum demande au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement Schengen aux fins de non-admission.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Njem Eyoum représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 9 juin 2001, actuellement détenu au centre pénitentiaire du Havre, déclare être entré en France en 2018 et avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance. Par deux arrêtés du préfet des Yvelines du 26 mai 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, ainsi que d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 31 décembre 2025, notifié à l’intéressé le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de procéder à la prolongation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté mentionne à tort qu’il ne justifie pas être présent sur le territoire français en 2018 et a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, l’intéressé, qui a bien fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2023 et le 26 mai 2024, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit
, être entré régulièrement en France à cette date. En outre, si l’arrêté mentionne à tort que M. B… a occupé des emplois précaires dans la restauration, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s’il avait pris en compte son activité de couvreur. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient être présent en France depuis 2018, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence continue depuis cette date pas plus qu’il ne démontre qu’il y aurait fixé ses intérêts privés. En outre, il n’est pas contesté que le requérant a, par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Coutances du 18 novembre 2020, été condamné à 200 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de port sans motif légitime d’une arme blanche, puis, par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Rouen du 21 décembre 2021, été condamné pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants avant d’être condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Coutances du 3 octobre 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence et de détention puis, par jugement du 11 septembre 2024 de ce même tribunal, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de transport, acquisition, offre ou cession, et détention non autorisés de stupéfiants ainsi que, d’usage illicite de stupéfiants en récidive. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’a, compte tenu des faits pour lesquels M. B… a été condamné, pas commis d’erreur de fait ou d’appréciation en considérant que ce dernier constitue une menace pour l’ordre public, n’a, en prolongeant de deux ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet l’intéressé, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement Schengen aux fins de non-admission.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Njem Eyoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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