Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 13 oct. 2025, n° 2514004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme D… B…, représentée par Me Pére, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 4 août 2025, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et l’office n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils ont été entendus par un agent de l’OFII pour évaluer sa vulnérabilité, et que, en tout état de cause, il n’est pas établi que ce dernier était qualifié ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Pére, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 29 mars 1977, a déposé une demande d’asile le 4 août 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision de l’OFII portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de la requérante, a été signée par M. F… C…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny. Par une décision en date du 3 février 2025, publiée au BOMI, le directeur général de l’OFII a donné compétence à M. F… C… à l’effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale de l’OFII à Bobigny. Dès lors, M. F… C…, directeur territorial de l’OFII à Bobigny avait compétence pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée et au motif que celle-ci n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, alors que l’autorité administrative disposait d’éléments à cet effet, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie lors d’un entretien du 4 août 2025.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé par un auditeur de l’OFII, n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, dès lors qu’elle serait entachée d’irrégularités de procédure au regard des dispositions précitées de l’articles L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartée.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) »
Il est constant que Mme B… a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante soutient qu’elle ne dispose d’aucune ressource financière et qu’elle ne bénéficie pas d’un hébergement stable, lors de l’entretien de vulnérabilité intervenu le 4 août 2025, elle s’est bornée à indiquer qu’elle était logée avec son mari et ses enfants par une association à caractère cultuel et que leur fille A… E…. En revanche, elle n’a fait état aucune difficulté particulière, qui l’aurait empêchée de déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’OFII, qui a pris en compte sa situation familiale, et par ailleurs procédé à un examen de sa vulnérabilité et dans une langue qu’elle comprend, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent ou commis une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Si Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Par ailleurs, Mme B…, son époux et leur fille disposent d’un logement à Livry-Gargan. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations mentionnées doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII aurait, en prenant la décision contestée, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur ce fondement par Mme B… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pére.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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