Annulation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2503132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Laffont, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté n° DCL/ B2I – Exp – 2025 – 011 du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
d’annuler l’arrêté n° DCL/ B2I – EXP – 2025 – 012 du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
d’annuler l’arrêté n° DCL/ B2I – AAR – 2025 – 090 du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un récépissé l’autorisant
à séjourner sur le territoire français, le temps qu’un titre de séjour lui soit délivré pour une durée de dix ans ;
Il soutient que :
la décision prononçant son expulsion est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
les arrêtés d’expulsion et d’assignation à résidence prononcés à son encontre méconnaissent les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les condamnations figurant dans son casier judiciaire ne concernent que des faits d’infraction au code de la route, ce qui ne peut caractériser une menace grave à l’ordre public, et qu’il est inséré socialement en France où réside toute sa famille ;
la décision prononçant son expulsion est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant expulsion du territoire français ;
l’arrêté portant assignation à résidence est illégal pour être entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la mesure est disproportionnée dès lors qu’il réside depuis plusieurs années à la même adresse, le contraint à se présenter trois jours par semaine à l’hôtel de police du Puy-en-Velay et lui fait l’interdiction de quitter le département de la Haute-Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hirondel,
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de M. C….
Le préfet de la Haute-Loire n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, née le 2 avril 1976 et de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler les trois arrêtés en date du 26 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué du 26 septembre 2025 décidant l’expulsion du territoire français de M. C… que le préfet de la Haute-Loire s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé avait été définitivement condamné pour des faits de prise du nom du tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et pour différents délits routiers pour lesquels il a été condamné pouvant aller jusqu’à mettre en danger la vie de ses propres enfants.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de la commission d’expulsion émis le 31 décembre 2024, que quatre mentions seulement figurent au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé, à savoir un jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du 12 septembre 2019 condamnant le requérant à deux mois d’emprisonnement et 250 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire et à un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, un jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay du 8 avril 2021 prononçant une peine de quatre mois d’emprisonnement dont deux mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire en récidive, un jugement du président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 19 avril 2023 prononçant une peine de cinq mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis en récidive et un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom du 27 septembre 2023 condamnant l’intéressé à dix mois d’emprisonnement et confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et refus d’obtempérer. Aussi répréhensibles qu’ils soient, les faits sur lesquels s’est fondé le préfet de la Haute-Loire pour prononcer l’expulsion du requérant du territoire français qui concernent des infractions au code de la route alors que l’intéressé vit en France depuis l’âge de sept ans, ne peuvent toutefois être regardés, ainsi que l’a au demeurant considéré, à juste titre, la commission d’expulsion dans son avis précité, comme constituant une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision prononçant son expulsion du territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En tout état de cause, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il est constant que M. C… est entré sur le territoire français en décembre 1983, alors âgé de 7 ans, en compagnie de sa famille. Il est marié, depuis 2007, à une ressortissante de nationalité marocaine, entrée en France, en 2009. Il est père de quatre enfants mineurs, A… née le 7 novembre 2011, Marwan né le 12 novembre 2014, Amir né le 4 août 2018 et Yanis, né le 10 janvier 2024. Il exerce une activité d’aide régleur depuis 2018 sous contrat de travail à durée indéterminée et est le seul à subvenir aux besoins de sa famille, son épouse ne travaillant pas. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et eu égard à la nature des faits sur lesquels s’est fondé le préfet pour prononcer l’expulsion du territoire français rappelés au point 4 du présent jugement, la décision attaquée porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle méconnaît, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté décidant l’expulsion de M. C…, et par voie de conséquence, les arrêtés fixant le pays de destination et assignant à résidence l’intéressé, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Par application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de rétablir dans ses droits M. C… en lui remettant la carte de résident dont il était titulaire à la date des arrêtés attaqués et, dans l’attente et si nécessaire, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 26 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a prononcé l’expulsion de M. C… du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de remettre à M. C… la carte de résident dont il était titulaire à la date des arrêtés attaqués et, dans l’attente et si nécessaire, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. L’hirondel, président,
- M. Jurie, premier conseiller,
- Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le président rapporteur,
L’assesseur le plus ancien,
M. F…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Congé ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Finances publiques ·
- Comités ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Économie
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Administration ·
- Impôt direct ·
- Recouvrement ·
- Action
- Domaine public ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Tarifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Lot ·
- Ordonnance du juge ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Intervention ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- Disposition législative
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Martinique ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Aide au retour ·
- Maternité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Formation
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.