Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2302601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le
27 novembre 2024, Mme C D et M. A D, représentés par Me Raynaud de Chalonge, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2023 de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté prononçant une sanction d’exclusion temporaire du lycée d’enseignement général et technologique agricole de Fontaines à l’encontre de leur fille mineure, Mme B D ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que :
— les faits reprochés ne sont établis par aucun élément objectif ;
— cette décision se fonde sur le seul témoignage d’une assistante d’éducation qui n’est pas un agent assermenté ;
— la reconnaissance des faits par B n’a été que temporaire et obtenue lors d’un entretien dont les conditions sont discutables ;
— l’établissement aurait dû faire constater la consommation de produits stupéfiants par la gendarmerie nationale qui aurait pu procéder à un test toxicologique ;
— B a réalisé un test urinaire qui s’est révélé négatif et doit être pris en compte en l’absence de la réalisation d’un autre test ;
— leur fille subit une attitude hostile de la part du personnel de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n°2003-484 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, scolarisée en classe de seconde générale et technologique au lycée agricole de Fontaines lors de l’année scolaire 2022/2023 a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison de faits survenus le 24 mai 2023. Elle s’est ainsi vu reprocher d’avoir été surprise en train de fumer une cigarette de cannabis avec deux autres élèves. Par décision du
17 juin 2023, le conseil de discipline du lycée a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion définitive de cet établissement. Par courrier du 13 juin 2023, M. et Mme D, les parents de l’élève, ont formé appel contre cette décision. La directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Bourgogne-Franche-Comté, suivant en cela l’avis de la commission régionale d’appel disciplinaire pris à l’unanimité de ses membres, a décidé le
6 juillet 2023, de substituer à la sanction initiale celle de l’exclusion temporaire de quinze jours. M. et Mme D demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part aux termes de l’article R. 811-83-1 du code rural et de la pèche maritime : « Pour l’application de la présente sous-section, on entend par élèves les élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ». Aux termes de l’article R. 811-83-3 du même code : " I. Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1o L’avertissement ; / 2o Le blâme ; / 3o La mesure de responsabilisation ; / 4o L’exclusion temporaire de la classe, qui ne peut excéder quinze jours, et durant laquelle l’élève demeure accueilli dans l’établissement ; / 5o L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, qui ne peut excéder quinze jours ; / 6o L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. () Les sanctions disciplinaires peuvent être assorties, dans les conditions prévues au règlement intérieur, de mesures de prévention et d’accompagnement et, s’agissant des sanctions mentionnées aux 4o et 5o, de mesures alternatives. () / II. – La mesure de responsabilisation prévue au 3o du I consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation : « Les assistants d’éducation accomplissent, en application de l’article L. 916-1 et du premier alinéa de l’article L. 916-2 du code de l’éducation susvisé, dans les établissements d’enseignement et les écoles, sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, les fonctions suivantes : / 1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d’internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d’activités nécessitant un accompagnement des élèves () ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Bourgogne-Franche-Comté s’est fondée, pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire du lycée agricole de Fontaines, sur le motif tiré de ce que B D a, le 24 mai 2023, été surprise en train de fumer une cigarette de cannabis avec deux camarades de classe, dans la cour de récréation de l’établissement scolaire, en marge de la fête organisée à l’occasion de la fin de l’année scolaire.
6. En premier lieu, il ressort des rapports établis par l’assistante d’éducation et par le directeur du lycée agricole de Fontaines ainsi que du procès-verbal du conseil de discipline que le 24 mai 2023, à 22h45, alertée par des élèves « d’une odeur de substances illicites qui était très forte », l’assistante d’éducation chargée de la surveillance des espaces extérieurs du lycée pendant la fête de fin d’année, a constaté que trois élèves ont fumé « à tour de rôle » une cigarette et, qu’interrogées sur ce qu’elles avaient fumé, une élève " a tout d’abord nié puis lorsque [leur a été] expliqué que () leur délit [avait été vu] et que l’odeur était nauséabonde, les trois élèves ont décidé d’assumer leurs faits « . A 23 heures, soit quelques minutes à peine après les faits, le directeur de l’établissement et la conseillère principale d’éducation ont questionné les trois élèves qui ont maintenu la reconnaissance des faits. Lors du conseil de discipline et dans le cadre de l’instance, B » déclare qu’elle n’a pas fumé « et que, si elle a reconnu les faits dans un premier temps, c’est sous la pression. Toutefois les requérants n’apportent aucun élément précis à l’appui de ces allégations et ce revirement, même supposément étayé par le résultat d’un test dont aucun élément ne permet d’attester de l’identité de celui qui s’y est soumis ni des circonstances de sa réalisation, ne saurait suffire à remettre en cause les témoignages précités, en particulier les déclarations circonstanciées de l’assistante d’éducation, dont l’assermentation n’est requise par aucun texte et qui exerçait ce soir-là une mission de surveillance qui entre strictement dans le cadre de ses attributions. En outre, les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations relatives à une hostilité de l’équipe éducative de l’établissement envers leur fille qui expliquerait une mise en cause fallacieuse, si ce n’est la sévérité de la sanction infligée, ce qui, au vu des circonstances et du déroulement du conseil de discipline, ne saurait suffire à caractériser une inimitié particulière. De plus, le directeur d’établissement, se plaçant dans le contexte réglementaire d’une procédure disciplinaire, telle que prévue aux articles R. 811-83-1 à R. 811-83-24 du code rural et de la pêche maritime, et indépendante d’une procédure pénale éventuelle, n’était en aucun cas tenu de solliciter l’intervention des forces de l’ordre. Enfin, le compte-rendu de la commission d’appel disciplinaire du 4 juillet 2023 précise que » les faits reprochés sont avérés ", et cela après avoir entendu tous les protagonistes, ainsi que les requérants et leur conseil. Dans ces conditions, les faits reprochés à l’intéressée doivent être regardés comme matériellement établis et constituent une faute de nature à justifier une sanction.
7. En second lieu, la gravité des faits, la consommation d’une substance illicite en milieu scolaire, justifiait l’infliction d’une sanction d’autant plus rigoureuse qu’il ressort du compte-rendu du conseil de discipline, non contesté par les requérants, que l’infirmière scolaire avait déjà eu, avec B, des échanges antérieurs sur la consommation de cannabis. En outre, à la différence des deux autres élèves concernées qui ont été sanctionnées par huit et dix jours d’exclusion temporaire, B D avait déjà fait l’objet, de deux sanctions d’exclusion temporaire, d’abord de l’internat du 7 au 10 novembre 2022 puis de l’établissement, du 15 au
17 mars 2023. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 6 juillet 2023 de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté est entachée d’une erreur d’appréciation et que cette exclusion temporaire de quinze jours du lycée agricole de Fontaines est disproportionnée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2302601
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