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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2604964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Merienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures utiles pour l’instruction de sa demande d’une carte de séjour
pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et, dans cette attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente pour l’instruction de sa demande de titre de séjour et la remise dans cette attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant haïtien titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 2 juillet 2024 au 1er janvier 2025, M. B… a sollicité une protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 7 novembre 2025, l’OFPRA lui a accordé la protection subsidiaire. L’intéressé a alors tenté de solliciter un titre de séjour en cette qualité au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais, compte tenu de sa situation de titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, il n’a pu y parvenir. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre toutes mesures utiles pour l’instruction de sa demande d’une carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et pour la remise dans cette attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne soutient pas que le requérant n’aurait pas respecté les procédures d’accès à l’ANEF, notamment tenté de prendre des rendez-vous au guichet de substitution ou contacté la préfecture par l’intermédiaire de son Conseil. Il ne soutient pas davantage que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée de plein droit au bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ainsi, la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à l’intéressé, résultant du blocage de l’accès à la possibilité de solliciter un titre de séjour, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 424-9./ Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”./ Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ».
La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures pour permettre à M. B…, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de voir instruite sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et, dans cette attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Merienne, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Merienne. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures pour permettre à M. B…, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de voir instruite sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et, dans cette attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Merienne, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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