Rejet 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 janv. 2024, n° 2301149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Normandie le 11 avril 2023 pour le recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 281,28 euros, auquel s’ajoutent les frais de recouvrement de 10,04 euros.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête.
Une demande de régularisation a été adressée le 24 mai 2023 à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l’Etat (), le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. () ». Aux termes de l’article R. 5426-19 de ce code, dans sa version applicable aux décisions intervenues antérieurement au 1er juillet 2022 : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi ».
3. Si la recevabilité d’une opposition à la contrainte émise par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le remboursement d’un trop-perçu n’est pas, en vertu des dispositions précitées du code du travail, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant Pôle emploi de cette contestation.
4. En l’espèce, Mme A B, qui s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 24 juillet 2020, a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de cette date. Toutefois, Pôle emploi Normandie a relevé, lors de l’actualisation de la situation de Mme B, qu’elle avait déclaré un congé maternité à compter du 27 juillet 2021, alors que celui-ci débutait le 15 juin 2021 jusqu’au 1er décembre 2021. Pôle emploi a alors procédé au calcul du trop-perçu par Mme B, soit la somme de 1 281,28 euros. Après notification de la décision d’indu, une relance du 18 janvier 2022 et deux mises en demeure des 5 septembre 2022 et 13 octobre 2022 ont été adressées à la requérante, dont la demande d’effacement de dette a été rejetée par décision du 16 août 2022. Pôle emploi a ensuite émis à son encontre une contrainte, notifiée le 11 avril 2023, à laquelle la requérante s’oppose.
5. Si B entend contester le bien-fondé de l’indu, elle ne produit toutefois aucun justificatif de ce qu’elle aurait exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 5426-19 du code du travail, applicable à un trop-perçu de rémunération, ainsi que le fait valoir Pôle emploi. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement contester, pour s’opposer à la contrainte, le bien-fondé de l’indu.
6. Enfin, la circonstance, à les supposer même établies, que Mme B ignorait devoir déclarer son congé maternité et aurait des difficultés financières sont toutefois sans incidence sur l’obligation de rembourser le trop-perçu et sur la légalité de la contrainte émise le 11 avril 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comprend que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail.
Fait à Caen, le 22 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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