Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2202535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Eco Habitat Energie demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité des charges correspondant à plusieurs factures de ses prestataires et sous-traitants en considérant que ces charges n’étaient pas justifiées ou pas engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible sont contestés pour les mêmes motifs ;
- les rappels de retenue à la source sont contestés dès lors qu’elle a produit les justificatifs demandés par le service ;
- les intérêts et majorations sont contestés pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Eco Habitat Energie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Eco Habitat Energie, qui a pour activité l’installation de matériels d’équipements d’énergie renouvelable, de panneaux photovoltaïques et la réalisation de travaux d’isolation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification en date du 22 juillet 2019, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 selon la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31décembre 2017, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du même livre, ainsi que des rappels de retenue à la source. Par la présente requête, la SARL Eco Habitat Energie demande au tribunal la réduction de ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes.
Il résulte de l’instruction que l’administration a considéré que plusieurs factures émanant de fournisseurs, notamment d’apporteurs d’affaires, et portant sur des commissions sur ventes ou des prises de rendez-vous, ne pouvaient être admises en déduction des résultats imposables de la SARL Eco Habitat Energie au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Le service a en effet relevé différentes anomalies et incohérences relatives tant aux sociétés fournisseurs, qu’aux factures présentées. Tout d’abord, l’ensemble des factures n’a pas été présenté au service et celles qui l’ont été comportaient un libellé succinct ne précisant pas le détail des prestations facturées, ni par exemple la période de référence s’agissant des prestations de prises de rendez-vous. Le service a également noté l’existence de nombreuses anomalies sur ces factures, telles que l’absence de numéro Siren du fournisseur ou l’utilisation d’une nomenclature erronée. Certaines factures présentaient un formalisme identique bien qu’émanant de fournisseurs différents, tandis que d’autres avaient un formalisme différent alors qu’elles émanaient du même fournisseur. S’agissant des fournisseurs, le service a mis en évidence qu’ils ne disposaient pas des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des opérations taxables facturées dès lors qu’aucun n’était connu comme employeur, que la plupart était défaillant fiscalement, ne déclarait pas de salarié et ne disposait d’aucune immobilisation corporelle. Il résulte également de la proposition de rectification du 22 juillet 2019 que certains fournisseurs étaient des sociétés éphémères et que la nature de leurs activités déclarées était étrangère aux prestations d’apporteurs d’affaires facturées. De plus, aucun contrat régissant les relations de la SARL Eco Habitat Energie avec les apporteurs d’affaires, ni aucun élément précis relatif aux modalités de fixation des commissions n’a été produit par la société. Le service a par ailleurs mis en évidence que les montants des commissions versées aux apporteurs d’affaires étaient très variables pour un montant identique d’installation (de 1 200 euros à 8 085,33 euros pour une installation de 25 000 euros), parfois anormalement élevés et que plusieurs commissions avaient été versées pour un même client. Enfin, il a été constaté que le paiement des factures litigieuses intervenait fréquemment le jour de leur édition et, s’agissant de deux fournisseurs, que le paiement a été effectué par des achats réglés par carte bancaire dans divers commerces.
La société requérante soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité des charges en cause, dès lors que les éléments relevés concernant ses fournisseurs ne lui sont pas imputables et qu’elle a établi la réalité des prestations en cause en produisant l’ensemble des factures et des bons de commande. Il résulte toutefois de ce qui précède que, compte tenu de l’imprécision des factures en cause et des incohérences relevées par le service, celles-ci ne sauraient être regardées comme régulières. Par ailleurs, malgré les demandes du service, la société n’a produit aucun document de nature à justifier de l’existence d’un lien entre les apporteurs d’affaires et les clients finaux ou du montant des commissions versées et donc de la matérialité des prestations facturées, alors au demeurant que la SARL Eco Habitat Energie disposait de salariés téléprospecteurs et de commerciaux pour le démarchage des clients au cours de la période concernée. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, de la réalité des charges en cause, ni de leur engagement dans l’intérêt de l’entreprise.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Il résulte de ce qui a été dit au points 3 et 4 du présent jugement que la matérialité des charges correspondant à plusieurs factures émanant de fournisseurs et portant sur des commissions sur ventes ou des prises de rendez-vous n’est pas établie, pas plus que leur lien avec l’activité de la société Eco Habitat Energie. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses et a procédé aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée correspondants au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
Il résulte de la proposition de rectification du 22 juillet 2019 que le service a considéré qu’une facture en date du 3 octobre 2016 émanant de la société Insta Services et que deux factures des 11 et 31 janvier 2017, émises par la société Groupe Système Technologie présentaient un caractère fictif, justifiant un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des charges correspondantes. Le service a en effet relevé que la facture émise par la société Insta Services n’indiquait ni le lieu du chantier, ni l’identité complète du bénéficiaire de la prestation, que ladite société avait eu moins de douze mois d’existence au cours desquels elle n’avait déposé ni déclaration fiscale, ni déclaration sociale et que la vérification de comptabilité diligentée à son encontre par la 13ème brigade de vérification de la direction régionale des finances publiques de Paris, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 26 juillet 2016 au 31 mars 2017 avait mis en évidence que ladite société ne disposait d’aucun moyen matériel et humain et que les factures de ventes et de prestations de services qu’elle émettait ne reflétaient pas la réalité d’une activité économique mais étaient établies en fonction de l’activité exercée par le client et avaient notamment pour objet le transfert des règlements vers des comptes domiciliés à l’étranger. S’agissant de la société Groupe Système Technologie, le service a relevé qu’elle était défaillante fiscalement et que la vérification de comptabilité diligentée à son encontre par la 7ème brigade de vérification de Paris Est avait permis d’établir qu’il s’agissait d’une coquille vide sans aucune activité économique, émettant des factures fictives et opérant des transferts de fonds entre diverses sociétés situées en Europe. Si la SARL Eco Habitat Energie soutient que le caractère fictif des factures en cause n’est pas établi, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations ainsi effectuées par le service et dont il résulte que l’effectivité des prestations facturées n’est pas établie. Il s’ensuit que l’administration établit que la requérante ne pouvait pas bénéficier d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures en litige, ni de la déductibilité des charges correspondantes.
En quatrième lieu, si la société requérante conteste les rappels de retenue à la source mis à sa charge au motif qu’elle a adressé au service vérificateur tous les justificatifs sollicités, elle n’assortit pas sa contestation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ressort de la décision d’admission partielle du 18 janvier 2022 que les attestations qu’elle a fournies dans le cadre de sa réclamation contentieuse ont été prises en compte par le service et que lesdits rappels ont fait l’objet d’un dégrèvement en conséquence.
En dernier lieu, le moyen de la SARL Eco Habitat Energie, tiré de la décharge par voie de conséquence des pénalités émises à son encontre doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Eco Habitat Energie n’est pas fondée à demander la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Eco Habitat Energie la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Eco Habitat Energie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Eco Habitat Energie et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Résidence
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Aide au retour ·
- Maternité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Formation
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Urgence ·
- Document ·
- Ordonnance
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Aide au retour ·
- Droit privé ·
- Juge
- Sanction ·
- Élève ·
- Agriculture ·
- Exclusion ·
- Forêt ·
- Établissement ·
- Education ·
- Alimentation ·
- Justice administrative ·
- Test
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.