Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 28 avr. 2025, n° 2500030 |
|---|---|
| Numéro : | 2500030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy du 26 novembre 2024 délivrant un permis de construire à la société par actions simplifiée YUMA représentée par M. A D, Daniel J ;
2°) de dire et juger qu’en ne communiquant pas les dossiers de demande d’utilisation et d’occupation du sol aux membres du conseil exécutif, le président a commis un excès de pouvoir.
Par un courrier en date du 11 mars 2025, le requérant a été informé que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à dire et juger qu’en ne communiquant pas les dossiers de demande d’utilisation et d’occupation du sol aux membres du conseil exécutif, le président a commis un excès de pouvoir, une telle déclaration de droit n’entrant pas dans l’office du juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions en déclaration de droit. Par conséquent, les conclusions demandant au tribunal de dire et juger qu’en ne communiquant pas les dossiers de demande d’utilisation et d’occupation du sol aux membres du conseil exécutif le président a commis un excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ». En application de ces dispositions, l’obligation de notification qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur de la décision de d’autorisation d’urbanisme qu’à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
4. En application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 27 février 2025 à M. C. Cette demande, dont il est réputé avoir eu connaissance, précisait la nécessité pour le requérant de produire, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, la preuve de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R. 600-1 précité. En dépit de l’invitation qui lui a été faite, M. C n’a pas produit les preuves de la notification de la requête au conseil exécutif de Saint-Barthélemy et au titulaire du permis de construire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy.
Fait à Basse-Terre, le 28 avril 2025.
Le vice-président
Signé
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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