Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2419074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire et Maine-et-Loire Habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires les 6 décembre 2024, 1er avril et 17 septembre 2025, M. Philippe Cadeau, par Me Granger, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 12 juillet 2024 par lequel le maire d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire (49) a délivré à l’Office public de l’habitat (OPH) Maine-et-Loire Habitat un permis de construire un immeuble collectif comprenant quatre locaux d’activité en rez-de chaussée destinés à un usage médical et seize logements locatifs sociaux en R+1 et R+2 sur la parcelle cadastrée section AE n° 117 située au 15 avenue de la Riottière, pour une surface de plancher de 1 282 m² ainsi que la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a rejeté son recours gracieux formé le 18 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire et Maine-et-Loire Habitat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article A424-2 du code de l’urbanisme, le sens de l’ensemble des avis recueillis en cours d’instruction n’étant pas précisé ;
- le dossier de demande est insuffisant en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait les articles 1.2 et 2.2 du chapitre 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune applicable à la zone UA ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune applicable à la zone UA ;
- il méconnait les dispositions de l’article 4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune applicable à la zone UA ;
- il méconnait les dispositions de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune applicable à la zone UA ;
- il méconnait les dispositions de l’article 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune applicable à la zone UA et de l’article R111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février, 10 mars, 15 septembre et 23 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté, la notification du recours gracieux à la société pétitionnaire par courriel étant irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, elle n’a pas prorogé le délai de recours, lequel est par suite tardif ;
- à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. Cadeau ne sont pas fondés ;
- et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 et 28 mars 2025, l’établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) Meldomys, anciennement Maine-et-Loire Habitat représenté par Me Blin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, la notification du recours gracieux à la société pétitionnaire par courriel étant irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, elle n’a pas prorogé le délai de recours, lequel est par suite tardif ;
- aucun des moyens soulevés par M. Cadeau n’est fondé ;
- et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Granger, avocat de M. Cadeau,
- les observations de Me Nguyen, substituant Me Rouhaud, de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire,
- et les observations de Me Carre, substituant Me Blin, représentant l’EPIC Meldomys.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 juillet 2024, le maire d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire a délivré à l’Office public de l’habitat (OPH) Maine-et-Loire Habitat, devenu l’EPIC Meldomys, un permis de construire un immeuble collectif comprenant quatre locaux d’activité en rez-de chaussée destinés à un usage médical et seize logements locatifs sociaux en R+1 et R+2 sur la parcelle cadastrée section AE n° 117 située au 15 avenue de la Riottière, pour une surface de plancher de 1 282 m². Le recours gracieux formé le 18 septembre 2024 par M. Philippe Cadeau, propriétaire d’une maison d’habitation située au n°2 du chemin des Guillonnières, sur la parcelle cadastrée section AE n°34, a été rejeté par une décision du 7 octobre 2024 du maire d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire. Par la présente requête, M. Cadeau demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 et la décision du 7 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté ». Aux termes de l’article A424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / (…) d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens (…) ».
3. En l’espèce, si le requérant soutient que l’arrêté en litige ne renseigne expressément le sens que de deux des sept avis visés, notamment l’avis défavorable de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), s’agissant de la gestion des déchets, il ne soutient nullement que des consultations obligatoires n’auraient pas été réalisées avant l’édiction de l’arrêté en litige et doit ainsi être regardé comme n’invoquant qu’un vice de forme entachant l’arrêté attaqué. Toutefois, le premier considérant de l’arrêté mentionne l’avis défavorable de la COMPA et notamment que les conditions de stockage des bacs ne sont pas respectées et l’article 2 du dispositif dudit arrêté mentionne expressément que le bénéficiaire devra respecter les prescriptions émises par la COMPA dans son avis du 8 avril 2024. Enfin, l’article 3 du dispositif dudit arrêté mentionne que les avis rendus par les services consultés lui sont annexés, et rappelle que les prescriptions et observations émises devront être exécutées et respectées. En tout état de cause, le caractère incomplet des visas de cet arrêté est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’un vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes des dispositions de l’article R431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, il ressort de la notice descriptive et des photographies des pièces PC7 et PC8 que l’état initial du terrain, à savoir un terrain vierge de toute construction implantée sur une ancienne friche industrielle, est suffisamment détaillé. En outre s’il est constant que la notice ne mentionne pas la présence d’un calvaire en face du projet, le plan de masse et les photographies versées au dossier permettent d’identifier la présence de celui-ci. S’agissant de l’aménagement paysager, le dossier de demande comprend une notice descriptive spécifique aux aménagements extérieurs qui précise notamment que l’aménagement prévoit un « espace vert résiduel engazonné » et une « plantation le long de la voirie en enrobé alternant entre éléments buissonnants hauts (pittosporum tenuifolium), bas (pittosporum tobira nanum) et graminées de types carex » ainsi que des « places de stationnement dalles béton enherbées ». Le plan annexé à la notice indique la localisation des différents aménagements avec les essences retenues dont la précision n’est au demeurant pas prescrite par le code de l’urbanisme. Au surplus, le terrain est une friche et ne comporte pas de plantations ni d’arbre de haute tige contrairement à ce que soutient le requérant. Enfin, en ce qui concerne les stationnements, la notice décrit de manière suffisante et sans contradiction avec le plan de masse que le projet comprend pour les différents logements seize places de stationnement dont une place pour personne à mobilité réduite (PMR) et que s’agissant de l’activité médicale le stationnement des praticiens et visiteurs est prévu le long du chemin des Guillonnières et sera aménagé par la commune, lequel comprendra une place PMR.
7. D’autre part, si les insertions graphiques présentes au dossier ne montrent les constructions avoisinantes que de manière stylisée, les photographies PC7 et PC8 de l’environnement proche et lointain permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 1.2 du chapitre 4 du PLU de la commune : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2.2 du même chapitre du PLU : « Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après. / Constructions à destination d’habitation. / En secteur Ua / 1 place par logement crée en cas de construction neuve (…) / Constructions à destination de commerce et activités de service/ En secteur Ua/ Il n’est pas exigé un nombre de places de stationnement. (…)»
9. D’une part, le PLU n’impose pas en zone UA la création de stationnement pour les activités de service. Concernant les stationnements pour le cabinet médical, il ressort des pièces du dossier de demande et notamment de la notice et du plan de masse ainsi que d’un courrier du maire du 28 mars 2024 versé à l’instance par le requérant qu’ « il s’agira d’un aménagement des abords publics. Ainsi, au niveau du « Chemin des Guillonnières », devant l’entrée du cabinet médical, une place pour « PMR » sera créée à destination du cabinet médical. A la suite, ce sont 4 places de stationnement qui seront créées le long du bâti. ». Le courrier précise également qu’il est prévu de créer une dizaine de places de stationnement en passant à sens unique le chemin des Guillonnières. S’agissant des stationnements pour les seize logements, le projet prévoit un parking privatif fermé par un portail comprenant seize places de stationnement dont une place PMR.
10. D’autre part, il ressort du plan des stationnements que les places en épi sont de 5,97 de long et 3,13 de large soit une surface de 18,68m², supérieures aux dimensions minimales communément admises d’une place de stationnement sans obstacle et alors qu’aucune disposition du règlement du PLU ne prévoit que les places de stationnement seraient en zone UA soumises à une surface minimum. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux places en épi à proximité de l’entrée du parking ne pourraient être utilisées dès lors que ces places ne débouchent pas sur une rampe d’accès, le parking n’est pas en sous-sol et qu’une aire de retournement est prévue sur la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1.2 et 2.2 du chapitre 4 du PLU doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3.1.2 applicable au secteur UA du PLU : « (…) Sauf disposition spécifique définie aux Orientations d’Aménagement et de Programmation, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder : / – soit 2 niveaux + attique ou comble, le comble ou l’attique pouvant être aménageable sur 1 niveau / soit 3 niveaux + comble, le comble n’étant pas aménageable. (…) En plus de ces dispositions, dans la bande secondaire, située au-delà de la bande principale de 20 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent également respecter les règles de hauteur définies ci-dessous. / En cas d’implantation dans une bande de 2 mètres mesurées depuis la limite séparative, la hauteur maximale ne peut excéder 3,50 mètres au point le plus haut de la construction à l’intérieur de cette bande de 2 mètres ». En outre, aux termes des dispositions de l’article 3.2.2 du règlement du PLU applicable à la zone UA : « Implantation dans la bande secondaire / Au-delà de la bande principale de 20 mètres de profondeur mesurée depuis l’alignement, les bâtiments doivent être implantés : / -soit librement sous réserve de respecter les conditions de hauteur fixées au 3.1.2 (une hauteur maximale de 3,50 mètres au point le plus haut de la construction à l’intérieur de la bande de 2 mètres mesurée depuis la limite séparative) ; / – soit en respectant un retrait de 2 mètres par rapport à la limite séparative ». Enfin, le lexique du PLU définit la bande principale, dite bande constructible la « limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile ».
12. Le bâtiment projeté est implanté à l’alignement, au croisement de deux voies de circulation ouvertes au public. La profondeur du bâtiment s’observe donc depuis la voie vers laquelle est tournée chaque partie de bâtiment. Il ressort du plan de masse que la partie Ouest du bâtiment implantée à l’alignement le long du chemin des Guillonnières n’est d’une profondeur que de 13,75 m, le projet s’implantant ainsi dans la bande principale des 20 mètres. Par suite, les dispositions applicables aux constructions implantées dans la bande secondaire ne sont pas utilement invocables et les moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions précitées au point 11 doivent être écartées.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4.1.3 du règlement applicable à la zone UA : « Les toitures devront faire l’objet d’une bonne insertion dans leur environnement. / Des formes et matériaux de toiture divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. / Pour la construction principale à destination d’habitation/ Le volume principal de la construction devra être à deux pentes au moins, avec des matériaux de couverture à dominante de couleur ardoise. Les couvertures des volumes secondaires sera traitée en harmonie avec le volume principal (…) ».
14. Il résulte des dispositions précitées que le PLU prévoit que des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. En l’espèce, le projet qui n’est pas une simple construction à usage d’habitation mais un immeuble collectif à usage mixte d’habitation et d’activités, prévoit une toiture terrasse végétalisée pour des enjeux de perméabilité ainsi qu’en extrémité Est et Ouest des toitures à deux pentes en ardoise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article 4.1.3 du règlement du PLU applicable à la zone UA.
15. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5.2 du règlement du PLU applicable à la zone UA : « Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aire de jeu et de loisir / Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe « Plantations recommandées » jointe au présent règlement). / Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement). / Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. / Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantation d’accompagnement. / Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage) (…)».
16. Alors qu’il ressort de la notice que le projet prévoit de planter des pittosporum tenuifolium, des pittosporum tobira nanum ainsi que des graminées de type Carex, lesquelles ne figurent pas dans la liste des espèces interdites annexée au PLU, M. Cadeau ne démontre pas que le pétitionnaire aurait utilisé des espèces invasives et qu’il n’aurait pas privilégié des espèces locales. En outre, le projet s’implantant sur une friche industrielle dépourvue de végétation et d’arbres de haute tige, le requérant ne saurait soutenir que le pétitionnaire n’a recherché aucune valorisation des végétaux existants ni que les arbres de haut jet et les arbustes n’ont pas été recensés. De plus, il ressort du plan d’aménagement du parking que les places de stationnement sont en béton enherbé et un traitement paysager est également prévu avec des plantations sur le parking et que des plantations sont prévues dès l’entrée du parking. Enfin, le projet n’avait pas à prévoir d’écran paysager dès lors qu’il ne comporte pas de dépôt ni d’aire de stockage. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article 5.2 du règlement du PLU applicable à la zone UA.
17. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observations de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes des dispositions de l’article 7.1.2 du règlement du PLU applicable à la zone UA : « (…) L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
18. Il est constant qu’un seul accès est prévu pour les logements par l’avenue de la Riottières, lequel présente une largeur de 3,50 m ne permettant pas à deux véhicules de se croiser. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance présenterait un risque pour la sécurité des habitants des seize logements, les seuls à emprunter cette voie d’accès, dès lors qu’elle débouche sur un large trottoir existant de 3 m permettant de sortir du parking avec une bonne visibilité sur la voierie et qu’une aire de retournement accompagnée d’une voie de 5,60 m de large est prévue afin de permettre les manœuvres des véhicules stationnés sur le parking de la résidence. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet a reçu un avis favorable avec prescriptions de la commission de sécurité d’arrondissement d’Angers. Par suite, le projet n’a pas méconnu ni les dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme ni les dispositions de l’article 7.1.2 du règlement du PLU applicable à la zone UA.
19. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
20. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
21. Le projet litigieux consiste à construire un bâtiment R+2+comble sur un terrain vierge de toute construction. Le terrain d’assiette du projet se situe au centre de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, au cœur d’un vaste secteur classé en zone UA du PLU qui présente un tissu urbain dense composé de bâtiments à usage d’habitation, de services et d’activités urbaines. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les alentours immédiats du projet, composés de maisons individuelles en R+1 mais également de bâtiments dédiés à des activités de service de constructions modernes et variées, présenteraient une sensibilité paysagère ou environnementale particulière, ni un intérêt paysager particulier. Par ailleurs, la présence, à proximité du site d’implantation du projet, de bâtisses aux toitures à deux pans en ardoise ainsi que d’un calvaire identifié au titre de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, ne permet pas de caractériser un intérêt particulier auquel le projet en litige porterait atteinte. Enfin la seule circonstance que le projet dépasse d’environ un niveau en hauteur les bâtiments immédiatement voisins, ne remet pas en cause son insertion dans le site, compte tenu notamment de la diversité architecturale déjà présente et des volumes et matériaux choisis pour le projet contesté. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, en délivrant le permis de construire litigieux, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. Cadeau ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire et de Meldomys, qui ne sont dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. Cadeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Cadeau les sommes demandées par la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire et de Meldomys.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Cadeau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire et de Meldomys présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Cadeau, au maire de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire et à l’établissement public Meldomys.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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