Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 2506902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ducourau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 2 avril 2025 par lequel le maire du Buisson-de-Cadouin (Dordogne) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif n°4 en vue de la régularisation de travaux réalisés sur la parcelle cadastrée A 943 au lieu-dit Les Près de Cugnac Est ;
2°) d’enjoindre au maire du Buisson-de-Cadouin de réexaminer la demande et de délivrer, à titre provisoire, l’arrêté de permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Buisson-de-Cadouin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision induit un risque de caducité imminent et irréversible du permis de construire modifié, que l’interruption du chantier en cours génère un important préjudice financier, doublé d’un risque de dégradation de l’ouvrage inachevé, que les murs construits ne sont pas sécurisés et que le refus de permis modificatif empêche la régularisation et laisse persister une « verrue » sur le site ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est dépourvue de motivation au regard des exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction du dossier de demande n’a pas été menée au visa des dispositions applicables à la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les remblais réalisés, le respect de la distance de recul du mur Nord-Est par rapport au chemin rural, et la largeur des ouvrages ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2506579 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 avril 2025, le maire du Buisson-de-Cadouin a délivré à M. B… un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation et un garage intégré, sur une parcelle cadastrée A 943 de la commune. Un permis modificatif lui a été accordé le 28 septembre 2023 pour une extension de la surface de plancher. Suite à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction, le 13 novembre 2024, constatant des travaux non conformes à l’autorisation d’urbanisme obtenue, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux le 2 décembre 2024. M. B… a déposé une demande de permis modificatif en vue de la régularisation de son projet. Par un arrêté en date du 2 avril 2025, le maire du Buisson-de-Cadouin a refusé de délivrer le permis modificatif sollicité. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient que la décision fait courir le risque de caducité imminente et irréversible du permis de construire modifié le 28 septembre 2023, que l’interruption du chantier en cours lui cause un important préjudice financier, doublé d’un risque de dégradation de l’ouvrage inachevé, que les murs construits ne sont pas sécurisés et que le refus de permis modificatif empêche la régularisation et laisse persister une « verrue » sur le site. Il résulte toutefois de l’instruction que le maire du Buisson-de-Cadouin a fait constater le 13 novembre 2024 la réalisation de travaux non conformes au permis de construire tel que modifié. Le procès-verbal a été transmis au Procureur de la République. Par arrêté du 2 décembre 2024, le maire a également ordonné l’interruption immédiate du chantier. De la sorte, l’immobilisation du chantier dans son état actuel, de même que les frais induits par l’interruption des travaux, sont essentiellement imputables aux conditions d’exécution de l’autorisation d’urbanisme du 17 mars 2022 et à l’arrêté interruptif de travaux lui-même. Il en va ainsi également du risque de caducité du permis de construire dont l’éventualité est liée à l’arrêt du chantier et non à la décision contestée. S’il résulte en outre de l’instruction que le maire a pris, le 24 septembre 2025, un arrêté de déclaration de péril imminent, il résulte de cette décision que le propriétaire est obligé, sous contrôle de la mairie, de réaliser les travaux strictement nécessaires à la mise en sécurité du chantier, au regard des murs non conformes aux prescriptions du permis de construire et qui sont mal stabilisés, en assurant notamment la protection des zones accessibles aux tiers par des barrières ou de la signalisation, étant au demeurant précisé que les travaux litigieux bordent un chemin rural et non une voie à forte circulation. Il appartient donc au requérant de prendre les mesures nécessaires à la sécurisation du chantier actuellement interrompu. Il résulte encore de l’instruction que le requérant, qui a formé un recours gracieux contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé, ainsi qu’il y était certes fondé, a de ce fait prolongé pendant plusieurs mois le risque qu’il invoque pour la sécurité et la dégradation de son bien. Enfin, si M. B… soutient que l’impossibilité de régulariser les travaux réalisés laisse persister une « verrue » sur le site, cette circonstance, d’ordre purement esthétique, est en l’espèce sans incidence sur l’appréciation de l’urgence.
5. Pour toutes ces raisons, M. B…, qui conserve d’ailleurs la possibilité de présenter une nouvelle demande de permis modificatif, ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Buisson-de-Cadouin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506902 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à la commune du Buisson-de-Cadouin.
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2025
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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