Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2400039 |
|---|---|
| Numéro : | 2400039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… D… C…, représentée par Me Sarda, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Biodore,
les observations de Mme B…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Mme C… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… C…, ressortissante colombienne et vénézuélienne, née le 7 janvier 1985 à Girardot (Colombie), est entrée régulièrement en France le 28 mars 2019. Elle a sollicité le 16 septembre 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 mai 2023, notifiée le 23 juin 2023. Par un arrêté en date du 1er février 2024, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme C… sur lesquels le préfet délégué s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté et notamment sur le fait que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas considéré qu’elle est exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Colombie. D’une part, la requérante se contente d’invoquer le contexte d’insécurité ambiante en Colombie et le fait d’être originaire d’une ville située au sud de Bogota et au nord de Cali où règnent majoritairement les cartels sans établir avoir elle-même subi des actes de violence et des menaces. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et comme le relève le préfet délégué en défense, Mme C… possède également la nationalité vénézuélienne. D’ailleurs, c’est depuis ce territoire qu’elle a embarqué en 2019 pour Saint-Martin. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et le moyen sous-jacent tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… D… C… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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