Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2500311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants, est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit des pièces le 21 mars 2025 qui ont été communiquées.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la, convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Zaegel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 8 janvier 2018. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 25 juin 2019 et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 août 2019 qui a été confirmé par le tribunal administratif de Rennes. Le 17 janvier 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 31 mars 2023. Elle a déposé le 28 juillet 2023, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé sa demande de renouvellement au motif que si l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 juillet 2023 sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a complété sa demande en sollicitant le 24 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. Cette demande a été reçue par la préfecture le 26 avril 2024. Or, si le préfet a examiné le droit au séjour de Mme B au regard des articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de l’arrêté et il n’est pas contesté qu’il ne s’est pas prononcé sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
3. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que le refus de titre de séjour doit être annulé ainsi que par voie de conséquence l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 6 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B à verser à son conseil et non compris dans les dépens, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Zaegel et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500311
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